Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le décret n° 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1971 modifié relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment la division relative aux navires de plaisance du règlement annexé,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2009-12-01 par [object Object]
I. ― Un certificat international de bateau de plaisance est délivré aux bateaux et engins de plaisance d'une puissance propulsive installée supérieure à 4, 5 kW ou dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 5 mètres et inférieure à 15 mètres.
II. ― Un certificat international de bateau de plaisance est délivré, pour les propriétaires qui en font la demande, aux bateaux et engins de plaisance d'une puissance propulsive installée inférieure à 4, 5 kW ou dont la longueur de coque est inférieure à 5 mètres.
Article 2
Abrogé depuis le 2009-12-01 par [object Object]
Un certificat de bateau est délivré aux propriétaires des bateaux de plaisance dont le déplacement est supérieur à 10 mètres cubes et inférieur à 100 mètres cubes ou dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 15 mètres et inférieure à 20 mètres.