JORF n°0301 du 28 décembre 2007

Arrêté du 20 décembre 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le décret n° 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1971 modifié relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment la division relative aux navires de plaisance du règlement annexé,

Arrête :

Article 1

I. ― Un certificat international de bateau de plaisance est délivré aux bateaux et engins de plaisance d'une puissance propulsive installée supérieure à 4, 5 kW ou dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 5 mètres et inférieure à 15 mètres.
II. ― Un certificat international de bateau de plaisance est délivré, pour les propriétaires qui en font la demande, aux bateaux et engins de plaisance d'une puissance propulsive installée inférieure à 4, 5 kW ou dont la longueur de coque est inférieure à 5 mètres.

Article 2

Un certificat de bateau est délivré aux propriétaires des bateaux de plaisance dont le déplacement est supérieur à 10 mètres cubes et inférieur à 100 mètres cubes ou dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 15 mètres et inférieure à 20 mètres.

Article 3

Les prescriptions techniques relatives à la construction des bateaux et engins de plaisance d'une longueur de coque inférieure à 20 mètres circulant ou stationnant en eaux intérieures et qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 4 juillet 1996 susvisé sont celles définies dans la division relative aux navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 mètres du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, suivant le type d'embarcation.

Article 4

La plaque signalétique des bateaux et engins de plaisance d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres circulant ou stationnant en eaux intérieures doit répondre aux dispositions prévues dans la division relative aux navires de plaisance du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.

Article 5

Sont exclues du champ d'application du présent arrêté les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine non soumises aux dispositions du décret du 4 juillet 1996 susvisé, notamment les canoës, kayaks, embarcations pneumatiques de plage sans moteur, engins à pédales et embarcations destinées à la pratique du sport de l'aviron.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 7

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric