JORF n°0301 du 28 décembre 2007

Arrêté du 21 décembre 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 213-48-1 à R. 213-48-11 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-5, R. 2224-20, D. 2224-1 ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement ;

Vu l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 juin 2007 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 juin 2007,

Arrêtent :

Article 2

Les méthodes de prélèvement des effluents et d'analyses des différents éléments constitutifs de la pollution prévues à l'article D. 213-48-3 du code de l'environnement figurent à l'annexe II du présent arrêté.

La quantité de chaleur est déterminée par une mesure différentielle continue entre les eaux d'alimentation de l'établissement et celles rejetées, en intégrant les débits correspondants, ou par une méthode alternative, en accord avec l'agence de l'eau.

Article 3

Pour réaliser le suivi régulier des rejets prévu à l'article D. 213-48-6 du code de l'environnement, le redevable adresse à l'agence de l'eau, au plus tard le 31 mai, une demande d'agrément du dispositif de suivi régulier accompagnée du descriptif prévu à l'annexe III.

L'agence accuse réception du dossier complet et procède ou fait procéder par un organisme mandaté au contrôle et à l'agrément du dispositif de suivi régulier. L'absence de réponse de l'agence de l'eau dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif.

L'agrément est subordonné à l'effectivité de la collecte des effluents dans l'établissement, s'il y a lieu, à la conformité de la destination des boues et des déchets issus du dispositif de dépollution avec les prescriptions réglementaires en vigueur et à la conformité des dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyses vis-à-vis de normes et règles de l'art en vigueur.

L'agence de l'eau notifie au redevable le rapport de contrôle et la décision relative à l'agrément du dispositif de suivi régulier. Tout refus d'agrément du dispositif est motivé.

Après agrément et mise en œuvre du dispositif de suivi régulier, les quantités de rejets mensuels des éléments constitutifs de la pollution dans le milieu naturel sont déterminés en application des dispositions de l'annexe III au présent arrêté.

En cas de modification significative du dispositif de suivi régulier des rejets, le redevable adresse à l'agence de l'eau un descriptif des modifications apportées.

Lorsque la mise en place d'un suivi régulier des rejets est possible, tout établissement dont le niveau théorique de pollution est inférieur aux seuils mentionnés à l'article D. 213-48-6 peut demander à l'agence de l'eau l'agrément d'un dispositif de suivi régulier des rejets en application du présent article.

Les résultats du suivi régulier des rejets sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de l'agrément si cet agrément intervient avant le 30 septembre sous réserve que le dispositif de suivi régulier des rejets présente un fonctionnement satisfaisant pour l'ensemble de l'année.

Article 5

Les grandeurs caractérisant les activités polluantes et déterminant pour chacune d'elles le niveau forfaitaire de pollution théorique produite pour chaque élément constitutif de la pollution prévues à l'article D. 213-48-8 du code de l'environnement figurent à l'annexe V du présent arrêté.

Article 7

En cas de facturation de l'eau au forfait en application de l'article R. 2224-20 du code général des collectivités territoriales, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le volume d'eau forfaitaire annuel à retenir est fixé à 65 m ³ par habitant pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du code de l'environnement.

Article 8

Pour l'application du présent arrêté dans les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, les mots : " agence de l'eau " sont remplacés par les mots : " office de l'eau " dans le texte du présent arrêté.

Article 9

L'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est abrogé.
Toutefois, les redevances dues au titre des années antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont établies suivant les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

Article 10

La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er janvier 2008.

Article 11

Le directeur de l'eau du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2007.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

P. Berteaud

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles,

P. Leyssene