JORF n°0301 du 28 décembre 2007

Article 16

Article 16

Lorsque la conférence relative à la distribution d'électricité mentionnée au IV de l'article L. 2224-31 du code susvisé a été constituée, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité lui transmet les résultats de l'évaluation consolidée et l'informe dans les mêmes délais que pour l'autorité organisatrice des actions qu'il a entreprises en application des dispositions de l'article 15.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2007

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Lorsque la conférence relative à la distribution d'électricité mentionnée au IV de l'article L. 2224-31 du code susvisé a été constituée, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité lui transmet les résultats de l'évaluation consolidée et l'informe dans les mêmes délais que pour l'autorité organisatrice des actions qu'il a entreprises en application des dispositions de l'article 15.