Décret n°2002-84 du 16 janvier 2002

Abrogé24 avril 2007

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;

Vu l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 modifiée relative aux réquisitions de biens et de services ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation de pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;

Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique, modifié par le décret n° 64-897 du 12 octobre 1964 ;

Vu le décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 modifié relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile, modifié par le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 ;

Vu le décret n° 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police, modifié par les décrets n° 93-377 du 18 mars 1993 et n° 2001-180 du 22 février 2001 ;

Vu le décret n° 71-103 du 23 décembre 1971 relatif au secrétariat général pour l'administration de la police de Paris ;

Vu le décret n° 72-374 du 5 mai 1972 relatif à la délégation de signature ou à la suppléance du préfet de police, modifié par le décret n° 2001-194 du 28 février 2001 ;

Vu le décret n° 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l'organisation des commandements de zones maritimes ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer, modifié par les décrets n° 90-593 du 6 juillet 1990 et n° 91-675 du 14 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, modifié par le décret n° 2000-571 du 26 janvier 2000 et par le décret n° 2001-470 du 28 mai 2001 ;

Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense ;

Vu le décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des délégués et correspondants de zone de défense ;

Vu le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation militaire territoriale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 29 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 19 janvier 2002

Le représentant de l'Etat dans la zone de défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone.
Sous l'autorité du Premier ministre et des ministres, le préfet de zone exerce les attributions fixées par le présent décret. A ce titre, il est responsable des mesures de défense non militaires, de sécurité civile, de gestion des crises et de coordination en matière de circulation routière.
Il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone et s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communications gouvernementales.
Abrogé24 avril 2007

Créé le 19 janvier 2002

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-583 2007-04-23 art. 3 17° JORF 24 avril 2007

En vigueur du samedi 19 janvier 2002 au lundi 23 avril 2007

Décret n°2002-84 du 16 janvier 2002
Article 1
Chapitre Ier : Des pouvoirs du préfet de zone
Chapitre II : Des moyens du préfet de zone
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 25