Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et notamment son titre III ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Créé le 3 juillet 1962
Le ministre chargé des affaires économiques, conformément aux dispositions de l'article 18 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et dans le cadre des directives du Premier ministre :
1° Coordonne l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ;
2° Veille à l'intégration dans les plans d'équipement, de productivité et d'aménagement du territoire des principales mesures nécessitées par la défense ;
3° Centralise les demandes justifiées des différents départements ministériels, en particulier celles de l'intérieur et des armées, et les confronte avec les possibilités du pays ;
4° Oriente, aux fins de leur présentation à l'approbation du Premier ministre, les plans de répartition primaires préparés par les ministres responsables des ressources.
Cette action ne s'exerce que sur celles des ressources qui, en vue des cas définis à l'article 3 de l'ordonnance susvisée, n'ont pas fait l'objet, par décision du Premier ministre, après avis du ministre responsable, d'une affectation prioritaire au profit de la préparation et de la conduite supérieure des opérations ;
5° Fixe les prix et organise les opérations commerciales d'importations et d'exportations.
Créé le 3 juillet 1962
Le ministre chargé des affaires économiques est assisté par une commission permanente des affaires économiques de la défense.
Cette commission :
Est saisie des questions relatives à l'élaboration et à la mise en application des plans économiques de la défense, chaque fois que ces questions nécessitent une coopération entre les divers départements ministériels intéressés, soit à l'échelon central, soit aux différents échelons de l'organisation territoriale ;
Donne son avis sur la mise à la disposition de certains départements ministériels des contingents en ressources essentielles, en vue de l'exécution, par des corps de défense ou des services civils, des missions primordiales pour la défense fixées par le Premier ministre.
Elle est composée ;
Du ministre chargé des affaires économiques ou de son représentant, président :
Des représentants des ministres des travaux publics et des transports, de l'industrie, de l'agriculture, des postes et télécommunications, de la construction, de l'intérieur, des armées et, en tant que de besoin, de ceux d'autres départements ministériels ;
Du représentant du commissaire général au plan d'équipement et à la productivité ;
Du représentant du chef de l'état-major général de la défense nationale.
Créé le 3 juillet 1962
Les autorisations de programme et les crédits de paiement couvrant les investissements non militaires, correspondant à la mise en oeuvre du programme établi conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, sont inscrits globalement au budget des finances et des affaires économiques (charges communes).
Créé le 3 juillet 1962
Les ministres mentionnés à l'article 19 de l'ordonnance précitée comme responsables en permanence des mesures à prendre pour assurer les besoins des ministres utilisateurs sont :
Le ministre des travaux publics et des transports, en ce qui concerne :
Les transports intérieurs de surface par moyens mobiles ;
Les transports maritimes, les transports aériens et les infrastructures correspondantes ;
L'ensemble des moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiment.
Le ministre de l'industrie, en ce qui concerne l'énergie, les matières premières et produits industriels.
Le ministre de l'agriculture, en ce qui concerne les denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux.
Le ministre des postes et télécommunications, en ce qui concerne les transmissions.
L'action de ces ministres ne s'étend pas aux moyens militaires et aux infrastructures correspondantes.
Certaines des attributions mentionnées peuvent être déléguées par décret à d'autres ministres.
Créé le 3 juillet 1962
Les ministres énumérés à l'article précédent sont chargés, conformément aux articles 18 et 19 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1950 et compte tenu des dispositions de l'article 1er du présent décret, de préparer, exécuter ou faire exécuter les mesures relatives à la production et à la réunion des ressources dont ils sont responsables ainsi que, dans les cas prévus par l'ordonnance, la répartition de ces ressources.
Ils peuvent déléguer aux ministres utilisateurs la sous-répartition des contingents affectés aux différentes activités placées sous l'autorité ou la tutelle de ceux-ci.
La sous-répartition des contingents répondant aux besoins des armées on faisant l'objet de l'affectation prioritaire mentionnée à l'article 1er (4°) ci-dessus est assurée par les ministres utilisateurs.
Dans tous les cas, les ministres responsables des ressources, en liaison avec les ministres utilisateurs, exercent un droit de contrôle sur la consommation par les utilisateurs finals.
Le Premier ministre peut à tout moment, après avis des ministres intéressés, imposer aux ministres utilisateurs un renforcement des mesures de contrôle.
Des décrets fixent les conditions dans lesquelles s'effectue la répartition des diverses catégories de ressources, et notamment celles d'une réserve nationale constituée pour chaque catégorie de ressources par le ministre responsable.
Créé le 15 octobre 1967
Pour remplir leur mission de défense, le ministre chargé des affaires économiques et les ministres mentionnés à l'article 4 du présent décret aménagent ou adaptent aux différents niveaux de l'organisation territoriale les organes ou services nécessaires à l'application des dispositions des articles 21 et 23 modifié de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et du décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 relatif à l'organisation territoriale de la défense.
La composition et les attributions de ces organes ou services feront l'objet pour chaque département ministériel de décrets contre-signés par le ministre des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées et les autres ministres intéressés.
Créé le 3 juillet 1962
Chaque ministre responsable du contrôle et de la répartition d'une grande catégorie de ressources dispose pour la préparation et l'exécution des mesures correspondantes d'un comité consultatif qu'il constitue par arrêté et au sein duquel sont représentés le ministre chargé des affaires économiques et les ministres utilisateurs des ressources considérées.
Créé le 3 juillet 1962
Les conditions d'application du présent décret dans les départements et territoires d'outre-mer feront l'objet de textes réglementaires spéciaux.
Créé le 29 juin 1962
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Par le Président de la République :
CHARLES DE GAULLE.
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.
Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre des travaux publics et des transports, ROGER DUSSEAULX.
Le ministre de l'industrie, MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.
Le ministre de l'agriculture, EDGARD PISANI.
Le ministre de la construction, JACQUES MAZIOL.
Le ministre des postes et télécommunications, JACQUES MARETTE.