Loi n° 82-213 du 2 mars 1982

Article 34

Créé le 24 mars 1982 · En vigueur depuis le 1 mai 2012

I.-Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.

Il dirige les services de l'Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

II.-Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l'Etat envers les communes, le département ou leurs groupements.

Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

III.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012

Modifié parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

I.-Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département,

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des

Il dirige les services de l'Etat dans le département sous

II.-Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de

Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires

Sur leur demande, le président du conseil général et les

III.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au lundi 30 avril 2012

Modifié parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 2Loi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 88Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

I.-Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département,

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des

Il dirige les services de l'Etat dans le département sous

II.-Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de

Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires

Sur leur demande, le président du conseil général et les

III.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie

Il dirige l'action des services de la police nationale et

Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des

Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements

IV. - Par dérogation aux dispositions des I et III, le préfet de police a en outre la charge de l'ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. En outre, il y coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

En outre, le préfet de police, en sa qualité de

V. - Un décret en Conseil d'Etat peut déroger aux

En vigueur du jeudi 4 mars 2010 au mardi 15 mars 2011

Modifié parLoi n°2010-201 du 2 mars 2010art. 4

I.-Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département,

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des

Il dirige les services de l'Etat dans le département sous

II.-Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de

Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires

Sur leur demande, le président du conseil général et les

III.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie

Il dirige l'action des services de la police nationale et

Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des

Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements

IV. - Par dérogation aux dispositions des I et III, le préfet de police a en outre la charge de l'ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale.

En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d'une part, pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d'Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, d'autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.

V. - Un décret en Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions des I et III en tant qu'elles fixent les limites territoriales de la compétence du préfet de département en matière d'ordre public.

En vigueur du jeudi 18 février 2010 au mercredi 3 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-146 du 16 février 2010art. 51

I.-Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département,

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des

Il dirige les services de l'Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

II.-Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de

Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires

Sur leur demande, le président du conseil général et les

III.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie

Il dirige l'action des services de la police nationale et

Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des

Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements

En outre, le préfet de police, en sa qualité de

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au mercredi 17 février 2010

Modifié parLoi n°2009-971 du 3 août 2009art. 6Loi n°2009-971 du 3 août 2009art. 7

I.-Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des

Sous réserve des dispositions de l'article 21-1 de la loi

II.-Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l'Etat envers les communes, le département ou leurs groupements.

Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires

Sur leur demande, le président du conseil général et les

III.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, lesresponsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leursmissions en ces matières.

Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des

Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements

En outre, le préfet de police, en sa qualité de

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 6 août 2009

Déplacé le samedi 1 janvier 2005

I. - Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

Il

a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure lecontrôle administratifdu département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans ledépartement. Sous réserve des dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant créationetorganisation des régions, il met en oeuvreles politiquesde l'Etatdans le département. Il dirige les services del'Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat. II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilitéà engager l'Etat envers les communes, le département ou leurs groupements.

Sur sa demande, le préfet de département reçoit desmaires et du président du conseil généralles informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur leur demande, le président du conseil général et lesmaires reçoivent du préfet de départementles informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie

Il dirige l'action des services de la police nationale et

Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des

Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements

En outre, le préfet de police, en sa qualité de

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au vendredi 31 décembre 2004

Déplacé le mercredi 19 mars 2003

I. - Le représentant de l'Etat dans le département est

Il représente chacun des ministres et dirige les services de

Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat

Le représentant de l'Etat dans le département a la charge

Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes. Le délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département exerce, par délégation, tout ou partie des attributions dévolues à ce dernier. A ce titre, il anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans l'arrondissement.

II - Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département

III - Le représentant de l'Etat dans le département peut,

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure. A cet effet,sans préjudice des missions dela gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relativesà l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'actiondes différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure. Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services et unités lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services dela concurrence, de la consommation et dela répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi etde la formation professionnelle et des agents de l'Etat chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi quedes agents de l'Etat chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.

Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zonepour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événementsintéressent au moins deux départements de cette même zone.

En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyensde la police et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.

En vigueur du samedi 24 février 1996 au mardi 18 mars 2003

I. - Le représentant de l'Etat dans le département est

Il représente chacun des ministres et dirige les services de

Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat

Le représentant de l'Etat dans le département a la charge

Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille

II. - Sur leur demande, le président du conseil général

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département

III -

Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives

Sous les mêmes réserves et sans préjudice des textes relatifs

Il s'assure du concours de la douane à la sécurité

Le préfet de police coordonne l'action des préfets des départements

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au vendredi 23 février 1996

I. - Le représentant de l'Etat dans le département est

Il représente chacun des ministres et dirige les services de

Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat

Le représentant de l'Etat dans le département a la charge

Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes. Le délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département exerce, par délégation, tout ou partie des attributions dévolues à ce dernier. A ce titre, il anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans l'arrondissement.

II. - Sur leur demande, le président du conseil général

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département

III. - Outre les pouvoirs qu'il tient de l'article L.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives

Sous les mêmes réserves et sans préjudice des textes relatifs

Il s'assure du concours de la douane à la sécurité

Le préfet de police coordonne l'action des préfets des départements

En vigueur du mardi 24 janvier 1995 au samedi 4 février 1995

I. - Le représentant de l'Etat dans le département est

Il représente chacun des ministres et dirige les services de

Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat

Le représentant de l'Etat dans le département a la charge

Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille

II. - Sur leur demande, le président du conseil général

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département

III. - Outre les pouvoirs qu'il tient de l'article L.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et de l'insécurité.

Sous les mêmes réserves et sans préjudice des textes relatifs à la gendarmerie nationale, il fixe les missions et veille à la coordination des actions, en matière de sécurité publique, des différents services et forces dont dispose l'Etat. Les responsables locaux de ces services et forces lui rendent compte de l'exécution des missions qui leur sont ainsi fixées.

Il s'assure du concours de la douane à la sécurité générale dans la mesure compatible avec les modalités d'exercice de l'ensemble des missions de cette administration.

Le préfet de police coordonne l'action des préfets des départements de la région d'Ile-de-France pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face lorsqu'ils intéressent Paris et d'autres départements de la région.

En vigueur du mercredi 24 mars 1982 au lundi 23 janvier 1995

I. - Le représentant de l'Etat dans le département est nommé par décret en conseil des ministres.

Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans le département, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général.

Le représentant de l'Etat dans le département a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de département en tant que délégué du Gouvernement dans le département. Il est assisté, à cet effet, dans le département, d'un secrétaire général et, le cas échéant, de délégués dans les arrondissements du représentant de l'Etat.

Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes.

II. - Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

III. - Outre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-13 du code des communes, le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi.