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Décret n°50-722 du 24 juin 1950

Abrogé30 avril 2004

Créé le 25 juin 1950

En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article précédent, le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département.

Créé le 17 septembre 1989 · En vigueur du 20 mars 1993 au 29 avril 2004

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, en cas de vacance momentanée de la préfecture, d'absence ou d'empêchement du préfet, le préfet délégué pour la sécurité et la défense exerce les attributions du préfet du département.
" Toutefois, dans les départements où il est institué un préfet adjoint pour la sécurité, celui-ci exerce ces attributions. "

Créé le 25 juin 1950

Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements, les secrétaires généraux de préfecture, peuvent, par délégation et sous la direction des préfets, être chargés d'une partie de l'administration départementale.

Créé le 25 juin 1950 · En vigueur du 30 avril 1995 au 29 avril 2004

Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements, les sous-préfets peuvent, en ce qui concerne leur circonscription administrative, être chargés, par délégation et sous la direction des préfets, d'une partie de l'administration départementale. " Le préfet peut déléguer sa signature en vue d'assurer tout ou partie de l'administration de l'arrondissement chef-lieu au secrétaire général de la préfecture ou à un autre membre du corps préfectoral en fonctions dans le département. "

Créé le 30 avril 1995

Le préfet peut accorder une délégation de signature pour l'ensemble du département au membre du corps préfectoral ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence à l'effet de prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence. "

Créé le 25 juin 1950 · En vigueur du 10 mai 1972 au 29 avril 2004

Les secrétaires généraux de préfecture peuvent, par arrêté, déléguer partie des attributions que leur confère l'article 7 de la loi du 28 pluviôse an VIII aux chefs des divisions et bureaux de préfecture.
Abrogé20 mars 1977

Créé le 25 juin 1950 · En vigueur du 10 mai 1972 au 19 mars 1977

Les dispositions des articles 5, 6 et 7 ne sont pas applicables à Paris.
Le secrétaire général de Paris peut, par arrêté, déléguer partie des attributions que lui confère l'article 7 de la loi susvisée du 28 pluviôse an VIII :
Aux directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs ; aux fonctionnaires de l'Etat ou de la ville de Paris de catégorie A placés en service à la préfecture de Paris.

Abrogé depuis le vendredi 30 avril 2004

Abrogé parDécret 2004-374 2004-04-29 art. 87 JORF 30 avril 2004

En vigueur du dimanche 25 juin 1950 au jeudi 29 avril 2004

Décret n°50-722 du 24 juin 1950
Article 1
Article 2
Article 2-1
Article 3
Article 4
Article 5
Article 5-1
Article 6
Article 7
Article 8