Article 12
Le préfet de zone est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un préfet délégué pour la sécurité et la défense, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Le préfet de zone est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un préfet délégué pour la sécurité et la défense, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police dans les conditions fixées par le décret du 1er juillet 1971 susvisé.
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Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat.
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En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, le préfet de zone est suppléé par le préfet de région de rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense.
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Le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone est le conseiller du préfet de zone pour les questions de défense économique. Il est le représentant des ministres chargés de l'économie et des finances auprès du préfet de zone.
L'officier général de zone de défense est le conseiller du préfet de zone en matière de défense sur le territoire.
Le général commandant la région de la gendarmerie assiste le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier.
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Le préfet de zone préside le comité de défense de zone.
Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général de zone, le général commandant la région terre, s'il y a lieu l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie, le préfet délégué pour la sécurité et la défense et le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone.
Le préfet de zone peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services de l'Etat et le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés.
Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone.
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