Décret n°2002-84 du 16 janvier 2002

Chapitre III : Dispositions diverses

Abrogé24 avril 2007

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 19 janvier 2002 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 23 avril 2007

I. - Dans la zone de défense de Paris, les attributions du préfet de zone sont exercées par le préfet de police.
II. - Les dispositions des articles 12, 13 et 15 du présent décret ne sont pas applicables à la zone de défense de Paris.
III. - Le préfet de la zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général de zone de défense, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone.
Les attributions dévolues à l'état-major de zone mentionné à l'article 18 sont exercées par le secrétariat général de zone de défense, auquel sont applicables les dispositions de l'article 20.
IV. - Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sans préjudice des compétences dévolues au préfet des Yvelines pour ce qui concerne le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 19 janvier 2002

I. - Les articles 9, 10, 12, 13 et le d de l'article 18 du présent décret ne s'appliquent pas aux zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.
II. - Pour l'application du présent décret dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien :
1° Au deuxième alinéa de l'article 16, les mots : " officier général de la zone de défense " sont remplacés par les mots :
" officier général commandant supérieur ".
2° Le troisième alinéa de l'article 16 est ainsi rédigé :
" Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. "
3° Le deuxième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

En vigueur du samedi 19 janvier 2002 au lundi 23 avril 2007

Chapitre III : Dispositions diverses
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24