JORF n°16 du 19 janvier 2002

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 21

I. - Dans la zone de défense de Paris, les attributions du préfet de zone sont exercées par le préfet de police.
II. - Les dispositions des articles 12, 13 et 15 du présent décret ne sont pas applicables à la zone de défense de Paris.
III. - Le préfet de la zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général de zone de défense, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone.
Les attributions dévolues à l'état-major de zone mentionné à l'article 18 sont exercées par le secrétariat général de zone de défense, auquel sont applicables les dispositions de l'article 20.
IV. - Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de la zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police dans les conditions fixées par le décret du 23 décembre 1971 susvisé, sans préjudice des compétences dévolues au préfet des Yvelines pour ce qui concerne le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles.

Article 22

L'article 5-1 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5-1. - En cas d'atteintes ou de menaces graves à l'ordre public nécessitant la mise en oeuvre de moyens exceptionnels et affectant les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, le ministre de l'intérieur peut désigner le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, afin de coordonner l'action de l'Etat dans ces départements. »

Article 23

I. - Les articles 9, 10, 12, 13 et le d de l'article 18 du présent décret ne s'appliquent pas aux zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.
II. - Pour l'application du présent décret dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien :
1° Au deuxième alinéa de l'article 16, les mots : « officier général de la zone de défense » sont remplacés par les mots : « officier général commandant supérieur ».
2° Le troisième alinéa de l'article 16 est ainsi rédigé :
« Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. »
3° Le deuxième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. »

Article 24

I. - Le premier alinéa de l'article 12 du décret n° 83-321 du 20 avril 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Sous l'autorité du préfet de zone, le préfet de région contribue à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique dans la région. A ce titre, il dispose d'une commission régionale de défense économique dont la composition et les missions sont définies par arrêté interministériel. »
II. - A l'article 2 du décret du 18 mars 1993 susvisé, les termes : « secrétariat général de zone de défense » et « état-major de zone de sécurité civile » sont remplacés par les termes : « état-major de zone ».
III. - Sont abrogés :
Le décret n° 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris ;
L'article 39 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisé ;
Les articles 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret n° 83-321 du 20 avril 1983 susvisé ;
L'article 9 du décret n° 93-377 du 18 mars 1993 susvisé.

Article 25

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.