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Décret n°65-28 du 13 janvier 1965

Abrogé24 avril 2007

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre du ministre de l'intérieur, du ministre des armées et du ministre des finances et du affaires économiques,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et notamment ses articles 17 et 20 ;

Vu le décret n° 51-611 du 24 mai 1951 portant règlement d'administration publique relatif à l'institution et aux attributions des inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 62-206 du 24 février 1962 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense ;

Vu le décret n° 62-207 du 24 février 1962 relatif à l'organisation de la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret n° 62-208 du 24 février 1962 fixant la composition des zones et des régions de défense ;

Vu le décret n° 62-210 du 24 février 1962 déterminant la composition des régions soumises à l'autorité des inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire ;

Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1064 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale, et notamment son article 20 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 15 janvier 1965

Le ministre de l'intérieur, responsable de la défense civile en application des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, a pour mission, suivant les directives du Premier ministre, de :
Pourvoir à la sécurité des pouvoirs publics et des administrations publiques ;
Assurer, en matière d'ordre public, la sécurité générale du territoire ;
Protéger les organismes, installations ou moyens civils qui conditionnent le maintien des activités indispensables à la défense et à la vie des populations ;
Prendre, en matière de protection civile, les mesures de prévention et de secours que requiert en toutes circonstances la sauvegarde des populations ;
Entretenir et affermir la volonté de résistance des populations aux effets des agressions.

Créé le 15 janvier 1965

Pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 17 précité, les ministres intéressés mettent à la disposition du ministre de l'intérieur les moyens matériels et techniques dont ils disposent suivant les modalités qui seront déterminées par arrêtés interministériels.

Créé le 15 janvier 1965

Le ministre de l'intérieur donne les instructions nécessaires à la préparation et à la conduite de la défense civile. Il fixe les conditions d'établissement des plans correspondants et assure leur mise en oeuvre.
Il est assisté d'un haut fonctionnaire chargé des mesures de défense qui, pour l'exécution de sa mission, a autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère de l'intérieur.

Créé le 17 octobre 1968

Le préfet de zone dirige en permanence l'action des préfets de région et des préfets de département de sa zone, en matière de défense civile, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 susvisé.
Suivant les instructions du ministre de l'intérieur, il fixe les directives des plans généraux de protection ainsi que des plans de secours.
Après consultation du comité de défense de zone, il arrête les plans et coordonne leur mise en oeuvre.

Créé le 17 octobre 1968

Indépendamment des attributions reconnues aux préfets de zone par l'article 2 du décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 précité, les pouvoirs de ceux-ci peuvent être étendus dans les conditions prévues par l'article 4 du décret du 24 mai 1951 susvisé conformément à leur lettre de mission et dès l'ouverture de ladite lettre.
Abrogé21 avril 1983

Créé le 15 janvier 1965

Dans chaque département, le préfet est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures et défense civile, et notamment du plan général de protection et des plans de secours.

Créé le 4 décembre 1986

Les préfets, commissaires de la République des zones, des régions et des départements sont chargés, lorsque les circonstances l'exigent, de la constitution de centre opérationnels de défense. Ils peuvent également faire fonctionner les états-majors de protection civile.
Un décret fixe l'organisation et les attributions des centres opérationnels de défense.

Créé le 15 janvier 1965

Une coopération étroite est assurée à tous les échelons avec les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.

Créé le 17 octobre 1968

Dans les zones de défense où la défense opérationnelle est mise en oeuvre les préfets de zone, les préfets de région lorsqu'ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet des délégations gouvernementales prévues à l'alinéa 2 de l'article 4 du décret n° 62-207 du 24 février 1962 susvisé.

Créé le 17 novembre 1966

Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer.
Des décrets pourront, en tant que de besoin, apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.
Abrogé24 avril 2007

Créé le 15 janvier 1965

Le premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-583 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du vendredi 15 janvier 1965 au lundi 23 avril 2007

Décret n°65-28 du 13 janvier 1965
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