JORF n°16 du 19 janvier 2002

Section 2 : De l'état-major de zone

Article 18

Le préfet de zone dispose d'un état-major de zone qui est notamment chargé :
a) D'assurer une veille opérationnelle permanente ;
b) De préparer l'ensemble des plans relevant des attributions du préfet de zone intéressant la défense non militaire et la sécurité civile ;
c) De mettre en oeuvre les mesures opérationnelles décidées par le préfet de zone ;
d) D'assister le préfet de zone pour la mise en oeuvre des mesures de coordination du trafic et d'information routière.

Article 19

Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major de zone et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major de zone.

Article 20

Des arrêtés interministériels fixent les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires sont mis à la disposition du préfet de zone en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major de zone.