Décret n°2002-84 du 16 janvier 2002

Article 1

Créé le 19 janvier 2002

Le représentant de l'Etat dans la zone de défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone.
Sous l'autorité du Premier ministre et des ministres, le préfet de zone exerce les attributions fixées par le présent décret. A ce titre, il est responsable des mesures de défense non militaires, de sécurité civile, de gestion des crises et de coordination en matière de circulation routière.
Il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone et s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communications gouvernementales.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-583 2007-04-23 art. 3 17° JORF 24 avril 2007

En vigueur du samedi 19 janvier 2002 au lundi 23 avril 2007

Le représentant de l'Etat dans la zone de défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone.

Sous l'autorité du Premier ministre et des ministres, le préfet de zone exerce les attributions fixées par le présent décret. A ce titre, il est responsable des mesures de défense non militaires, de sécurité civile, de gestion des crises et de coordination en matière de circulation routière.

Il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone et s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communications gouvernementales.