Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre de l'agriculture,
Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;
Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Créé le 31 décembre 1958
Les obligations prescrites par la présente ordonnance peuvent être étendues à des établissements visés à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1917 quand la destruction, ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par le préfet.
Créé le 31 décembre 1958
En cas de refus des entreprises de préparer leur plan particulier de protection, le préfet mettra, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans un délai qu'il fixera.
Créé le 31 décembre 1958
Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article précédent, le préfet mettra, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans un certain délai.
Créé le 31 décembre 1958
Les arrêtés de mise en demeure fixent un délai qui ne pourra être inférieur à un mois et qui sera déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise et des travaux à exécuter.
Les autorités de tutelle sont tenues informées par les préfets de l'arrêté de mise en demeure de réaliser.
Les arrêtés préfectoraux concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.
Créé le 31 décembre 1958
Les chefs, directeurs ou gérants des entreprises visés à l'article 4 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure, auront volontairement omis d'établir un plan de protection et de réaliser les travaux prévus, seront punis d'une amende de 100.000 à 100.000.000 F.
Les mêmes peines seront prononcées contre les mêmes personnes qui, après une mise en demeure, auront volontairement omis d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.
NOTA : Ordonnance 2004-1374 du 20 décembre 2004, art. 6 12° :
L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense.
La partie réglementaire du code de la défense a été publiée par le décret 2007-585 du 23 avril 2007 JORF 24 avril 2007.
Par le président du conseil des ministres :
C. DE GAULLE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'intérieur,
EMILE PELLETIER.
Le ministre des armées,
PIERRE GUILLAUMAT.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
ROBERT BURON.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
EDOUARD RAMONET.
Le ministre de l'agriculture,
ROGER HOUDET.