JORF n°73 du 27 mars 2002

Article 3

Article 3

La formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est dispensée par des établissements publics ou privés agréés par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut refuser l'ouverture d'une promotion dans les conditions fixées par arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 mars 2002

Abrogé le mardi 26 octobre 2004

La formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est dispensée par des établissements publics ou privés agréés par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut refuser l'ouverture d'une promotion dans les conditions fixées par arrêté.