JORF n°73 du 27 mars 2002

Avis

L'attention des importateurs est appelée sur la décision du Conseil du 10 décembre 2001 (JOCE n° L 5 du 9 janvier 2002) relatif à la conclusion d'un protocole entre Malte et la Communauté économique européenne concernant les échanges de certains poissons et produits de la pêche.
Les dispositions de cette décision prévoient :
- les droits applicables aux poissons et produits de la pêche, définis à l'article 1er du règlement (CE) n° 104/2000 du 17 décembre 1999 (art. 1er) (JOCE n° L 17 du 21 janvier 2000), sont réduits d'un tiers la première année, de deux tiers la seconde année, puis le libre-échange est instauré deux ans après l'entrée en vigueur du protocole. Le calcul des réductions s'effectuera selon les principes mathématiques communs tenant compte du fait que :
- tous les chiffres dont les décimales sont inférieures à 50 (inclus) sont arrondis au nombre entier inférieur ;
- tous les chiffres dont les décimales sont supérieures à 50 sont arrondis au nombre entier directement supérieur ;
- tous les droits inférieurs à 2 % sont automatiquement à zéro ;
- la réduction préférentielle s'applique aux préférences tarifaires erga omnes déjà en vigueur ;
- la mise en place d'un nouveau contingent tarifaire repris à l'annexe II.
Conformément à ces dispositions, les marchandises originaires de Malte sont admises sur le territoire communautaire en exonération de droits de douane sauf les exceptions reprises à titre indicatif au tableau en annexe I.
Le bénéfice du régime préférentiel est subordonné à la production d'un document justificatif de l'origine tel que prévu dans le protocole définissant la notion de « produits originaires » dans l'accord entre la Communauté et Malte (certificat EUR 1).
La gestion du contingent tarifaire sera assurée par la Commission des Communautés européennes, le bureau E2 de la direction générale des douanes et droits indirects étant chargé de son suivi selon la procédure habituelle du fur et à mesure.
Ce protocole est entré en vigueur le 1er janvier 2002 (JOCE n° L 55 du 26 février 2002).

A N N E X E I

A N N E X E I I

Lorsque les quantités importées dans le cadre des contingents tarifaires sont en dépassement, la réduction des droits s'appliquent.