JORF n°73 du 27 mars 2002

Arrêté du 6 mars 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu le code rural, notamment ses articles R. 343-3 à R. 343-18 et R. 348-1 à R. 348-6 ;

Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;

Vu le décret n° 2001-925 du 3 octobre 2001 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et modifiant le code rural,

Article 1

Les montants de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs sont fixés comme suit :

Les montants minimaux s'élèvent à :

16 500 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;

10 300 euros en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;

8 000 euros dans les autres communes du territoire métropolitain.

Les montants maximaux s'élèvent à :

35 900 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;

22 400 euros en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;

17 300 euros dans les autres communes du territoire métropolitain.

Le jeune agriculteur qui s'installe sur une exploitation ayant son siège et au moins 80 % de sa superficie utile en zone de montagne ou dans une autre zone défavorisée peut bénéficier de la dotation au taux de la zone considérée.

Article 2

Le jeune agriculteur qui s'installe dans un département d'outre-mer peut bénéficier d'une dotation dont le montant maximum peut s'élever à 35 900 euros.

Article 3

1° Dans le cas où le conjoint collaborateur du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 343-9 du code rural, le montant de la dotation peut être majoré dans la limite des montants maximaux suivants :

52 400 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;

32 600 euros en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;

25 300 euros dans les autres communes du territoire métropolitain.

2° Lorsque le conjoint s'installe dans les conditions prévues par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, le montant cumulé des dotations d'installation perçu par le ménage ne peut excéder les montants maximaux fixés au 1° du présent article.

Article 4

1° Dans les DOM, si le conjoint collaborateur du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 343-9 du code rural, le montant de la dotation d'installation peut être majoré dans la limite du montant maximum de 52 400 euros.

2° Dans les DOM, lorsque le conjoint s'installe dans les conditions prévues par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, le montant des dotations d'installation perçu par le ménage ne peut excéder le montant maximum de 52 400 euros.

Article 5

1° Le paiement de la dotation est effectué en deux versements à raison de :

70 % dans les trois mois suivant la constatation de la date d'installation par le préfet du département ;

30 % trois ans après la date d'installation constatée par le préfet du département.

2° Si le jeune agriculteur a satisfait aux engagements auxquels il a souscrit, le préfet lui accorde le second versement de la dotation au terme de la troisième année suivant la date d'installation, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Article 6

Le montant de la dotation d'installation accordée dans les conditions de l'article R. 343-6 est égal à la moitié de la dotation accordée dans la zone considérée pour les exploitants à titre principal.

Si l'exploitant qui a bénéficié de l'aide devient, avant l'âge de quarante ans et dans le délai de trois ans de l'étude prévisionnelle d'installation, agriculteur à titre principal, le préfet peut lui accorder un complément de dotation dans la limite du plafond fixé pour la zone considérée.

Ce complément lui est versé avec la deuxième fraction de la dotation.

Article 7

La liquidation et le paiement de la dotation sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

Article 8

Si le bénéficiaire cesse, avant le terme du délai de dix ans, de remplir les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser les aides perçues en application de l'article R. 343-18 du code rural.

Article 9

L'arrêté du 23 février 1988 modifié relatif à la dotation d'installation des jeunes agriculteurs et l'arrêté du 23 janvier 1991 relatif à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, modifiés par l'arrêté du 29 juillet 1993 relatif à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, sont abrogés dès la publication du présent arrêté.

Article 10

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

C. Dubreuil.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice,

A. Bosche-Lenoir.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer,

M. Vizy.