JORF n°73 du 27 mars 2002

Article 2

Article 2

L'admission en formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est prononcée au terme d'une procédure de sélection organisée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Les conditions pour se présenter aux sélections pour entrer en formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont définies par arrêté.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigne le jury de sélection dont la composition est fixée par arrêté. Les épreuves ainsi que le déroulement des sélections sont définis par arrêté.

La durée de validité de la sélection est fixée à cinq ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 mars 2002

Abrogé le mardi 26 octobre 2004

L'admission en formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est prononcée au terme d'une procédure de sélection organisée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Les conditions pour se présenter aux sélections pour entrer en formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont définies par arrêté.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigne le jury de sélection dont la composition est fixée par arrêté. Les épreuves ainsi que le déroulement des sélections sont définis par arrêté.

La durée de validité de la sélection est fixée à cinq ans.