JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 22

Article 22

A compter du 1er janvier 2003, à titre provisoire, les greffiers en chef classés dans le deuxième grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade provisoire de greffier en chef à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :

|GRADES

et classes| ECHELONS |DUREE

moyenne|DUREE

minimale| |:----------------------------|:----------|:------------------------|:-------------------------| | Grade provisoire |7e échelon | <br><br> | <br><br> | | <br><br> |6e échelon | 4 ans. | 3 ans. | | <br><br> |5e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. | | <br><br> |4e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. | | <br><br> |3e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. | | <br><br> |2e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. | | <br><br> |1er échelon| 2 ans. | 1 an 6 mois. |

Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du décret du 30 avril 1992 susvisé, les greffiers en chef reclassés dans ce grade provisoire peuvent, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire, être promus, au choix, au premier grade.

Les greffiers en chef reclassés dans le grade provisoire et promus au premier grade sont classés comme suit :

| SITUATION |ANCIENNETE CONSERVEE

dans l'échelon| | |:-------------------------|:----------------------------------------------|----------------------------------------------------| |Dans le grade provisoire| Dans le 1er grade | <br><br> | | 7e échelon | 6e échelon |1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.| | 6e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 4e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

Abrogé le dimanche 1 novembre 2015

A compter du 1er janvier 2003, à titre provisoire, les greffiers en chef classés dans le deuxième grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade provisoire de greffier en chef à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES

et classes

ECHELONS

DUREE

moyenne

DUREE

minimale

Grade provisoire

7e échelon

6e échelon

4 ans.

3 ans.

5e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

4e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

3e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

2e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

1er échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du décret du 30 avril 1992 susvisé, les greffiers en chef reclassés dans ce grade provisoire peuvent, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire, être promus, au choix, au premier grade.

Les greffiers en chef reclassés dans le grade provisoire et promus au premier grade sont classés comme suit :

SITUATION

ANCIENNETE CONSERVEE

dans l'échelon

Dans le grade provisoire

Dans le 1er grade

7e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

6e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.