Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Fonctionnement des groupements

Article R323-24

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement des groupements agricoles d'exploitation en commun

Résumé Les règles des groupements agricoles s'assurent que ceux qui travaillent activement ont plus de pouvoir de décision.

Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir les conditions dans lesquelles leurs différentes dispositions peuvent être modifiées. Ils organisent l'administration du groupement. Ils prévoient, notamment, les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société, la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et, éventuellement, les conditions de leur révocation. Ils précisent comment se réunissent et comment délibèrent l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, les autres organismes dont le groupement pourrait être pourvu, les conditions de majorité auxquelles sont prises les délibérations, conditions qui varient suivant leur nature ; ils déterminent comment sont calculées les voix de chaque associé compte tenu de la qualité même d'associé, de la participation au travail et, sauf exception dans certains cas précisés, du nombre de parts de capital possédées. Réserve faite des cas exceptionnels qui pourraient être prévus par les statuts, la majorité des voix doit appartenir aux associés participant effectivement au travail en commun. Cette majorité ne peut appartenir à un même associé qu'à titre temporaire.

Article R323-25

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Modes de convocation des associés dans les groupements agricoles

Résumé Les membres peuvent être convoqués par écrit en main propre.

Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre émargement de la convocation prévue audit article.

Article R323-26

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Exclusions des réunions périodiques des procès-verbaux

Résumé Les réunions habituelles des associés pour organiser le travail et les tâches quotidiennes ne nécessitent pas de procès-verbaux.

Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des associés consacrées exclusivement à l'organisation du travail entre les associés et aux activités courantes du groupement.

Article R*323-27

Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.

Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.

Article R323-27

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Capital minimum et évaluation des apports dans les groupements agricoles d'exploitation en commun

Résumé Un groupement agricole doit avoir au moins 1 500 euros de capital et les parts valent minimum 7,5 euros.

Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du préfet, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le préfet. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.

Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.

Article R323-28

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Augmentation et diminution du capital social dans les groupements agricoles

Résumé Un groupement agricole peut ajuster son capital en respectant des règles spécifiques.

Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27 du présent code. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.

Article R323-29

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Libération des parts en numéraire dans les groupements agricoles

Résumé Pour créer un groupement agricole, il faut payer au moins 25% de la valeur des parts et respecter les seuils de capital minimum.

La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant l'agrément, l'effet de celui-ci est subordonné à cette libération. Le capital minimum effectivement libéré en nature et en numéraire ne peut en outre être inférieur au capital social minimum tel qu'il est défini aux articles R. 323-27 et R. 323-28.

Article R323-30

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Fonctionnement des parts d'industrie dans les groupements agricoles d'exploitation en commun

Résumé Les parts d'industrie dans les groupements agricoles ne peuvent pas être vendues et disparaissent si le propriétaire quitte le groupement; leur participation aux bénéfices et pertes est définie par les statuts.

Les apports en industrie sont représentés par des parts d'industrie qui ne concourent pas à la formation du capital social. Ces parts ne sont pas cessibles. Si leur titulaire se retire du groupement, elles sont annulées à la date de son retrait.

Même si aucun apport en industrie n'est fait lors de la constitution du groupement, les statuts déterminent le régime éventuel de ces parts, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Ils doivent prévoir dans quelles conditions les titulaires de parts d'industrie participeront aux bénéfices et, s'ils en décident ainsi, aux pertes. Les titulaires des parts d'industrie doivent avoir la faculté de se retirer après un temps déterminé.

Les droits des titulaires de parts d'industrie dans les réserves sont fixés par les statuts, à moins que ces derniers ne prévoient qu'ils sont déterminés par des conventions particulières approuvées par l'assemblée générale. Ces droits peuvent être fixés forfaitairement.

Article R323-31

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Participation des associés au travail commun dans les groupements agricoles

Résumé Les membres d'un groupement agricole doivent travailler ensemble et partager les tâches.

Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.

L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au préfet.

Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées, tels qu'appréciés par le préfet, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.

Article R*323-31

Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.

L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental d'agrément.

Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées.

Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial mentionnées à l'article L. 312-6.

Article D323-31-1

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Conditions d'autorisation d'une activité extérieure pour les associés d'un groupement total

Résumé Un agriculteur peut faire un autre boulot en dehors de son groupement, mais tout le monde doit être d'accord et il ne peut pas y passer trop de temps.

La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 autorisant la réalisation d'une activité à l'extérieur du groupement agricole d'exploitation en commun total par un ou plusieurs associés est prise par l'assemblée générale du groupement en réunion extraordinaire, à l'unanimité des membres présents.

Cette décision est prise après appréciation des motifs justifiant de déroger aux obligations des associés d'un groupement total d'exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. L'activité extérieure du ou des associés ne peut être autorisée que :

-si elle demeure une activité accessoire et si l'associé concerné n'y consacre pas plus de 536 heures annuelles ou 700 heures annuelles pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne. Ces activités sont exercées dans des zones répondant aux critères définis au 1° de l'article D. 113-14 délimitées par le ministre chargé de l'agriculture ;

-ou si elle est pratiquée au sein d'une autre structure par tous les associés du groupement en vue de la commercialisation et, le cas échéant, de la transformation des produits agricoles issus du groupement, dès lors que cette société est majoritairement détenue par des chefs d'exploitation agricole à titre principal et que l'équilibre des engagements des associés au sein du groupement est maintenu.

La décision comporte un descriptif des tâches réparties entre les associés du fait de la pluriactivité de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Elle indique les conséquences de cette pluriactivité sur la rémunération versée à l'associé concerné et sa participation au résultat du groupement.

Article R323-32

Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :

  1. Sous réserve de l'accord des intéressés :

a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;

b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.

Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;

  1. A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.

Cette dispense ne peut excéder un an ;

  1. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.

Cette dispense ne peut excéder un an.

La décision collective mentionnée au premier alinéa peut accorder à titre temporaire les dispenses de travail pour des motifs fixés par décret.

Article R323-31-2

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Conditions d'exercice d'une activité extérieure pour les associés d'un groupement agricole

Résumé Pour travailler ailleurs, les membres du groupement doivent avoir l'accord du préfet, qui répond dans les deux mois.

La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 est soumise à l'accord du préfet, statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée. Le ou les associés concernés ne peuvent se livrer à l'activité extérieure au groupement tant que la décision collective n'a pas été approuvée.

Article R323-32

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Dispositions relatives aux dispenses de travail dans les groupements agricoles

Résumé Les membres d'un groupement agricole peuvent être dispensés de travailler en cas de problème de santé, de formation, d'allocation parentale ou de situation familiale, avec l'accord du préfet.

Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :

1° Sous réserve de l'accord des intéressés :

a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;

b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.

Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;

2° A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.

Cette dispense ne peut excéder un an ;

3° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.

Cette dispense ne peut excéder un an.

4° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale.

La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 du présent code. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée.

Article R323-33

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Condition d'octroi de plusieurs dérogations ou dispenses de travail pour un groupement agricole

Résumé Un groupe d'agriculteurs peut avoir plusieurs exceptions pour le travail si cela ne perturbe pas trop leur collaboration.

L'obtention, par un même groupement, de plusieurs dérogations mentionnées à l'article D. 323-31-1 ou dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 est subordonnée à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.

Article R*323-34

Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.

Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.

Article R323-34

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Obligations relatives aux décisions collectives des groupements agricoles

Résumé Les décisions des associés doivent être envoyées au préfet avec des preuves et la durée de la dispense.

Les décisions collectives prises par les associés du groupement en application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dérogation ou de la dispense.

Elles sont adressées avec les pièces justificatives au préfet dans le mois de leur adoption par le groupement.

Article R*323-35

Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-7 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-23.

Toutefois, le comité départemental d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.

Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le comité départemental demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.

Article R323-35

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Retrait d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun

Résumé Un groupement agricole peut perdre son agrément s'il ne respecte pas les règles sur les dispenses de travail et doit le faire dans un délai de deux mois.

Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au premier alinéa de l'article L. 323-12 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles D. 323-31-1, R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-22.

Toutefois, le préfet ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de deux mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense ou la dérogation.

Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le préfet demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires.

Article R323-36

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Conditions de la rémunération des associés dans les groupements agricoles

Résumé Les associés des groupements agricoles sont payés pour leur travail selon des règles fixées, avec un minimum et un maximum de salaire, et peuvent recevoir plus pour des responsabilités de direction, mais tout doit être décidé ensemble.

Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9.

Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.

Article R323-37

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Limitation de responsabilité des associés dans les groupements agricoles

Résumé Les règles d'un groupement agricole peuvent limiter ou lever la responsabilité des membres envers les autres, selon le droit commun.

Les statuts doivent se prononcer sur la limitation prévue à l'article L. 323-10 de la responsabilité personnelle des associés à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement. Ils peuvent écarter cette limitation pour l'ensemble des tiers ou pour certains seulement.

Les responsabilités des associés, qu'ils soient ou non titulaires de parts de capital, encourues en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont appréciées dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés civiles de personnes.

Article R323-38

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Sortie d'un associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun

Résumé Si un associé quitte un groupement agricole pour une bonne raison, il peut récupérer ses apports et ses parts de capital, mais il doit suivre les règles et avoir l'accord de tous.

Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.

Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement.

Le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature. Il en est autrement si l'associé et le groupement sont d'accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle. Dans ce dernier cas, l'associé peut néanmoins obtenir du tribunal cette reprise si son départ résulte d'une faute ou d'une manoeuvre des autres associés.

Lorsqu'il n'y a pas reprise des apports en nature, le départ d'un associé porteur de parts de capital est accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n'est pas faite en faveur d'un membre déjà associé, de l'admission d'un nouvel associé. Cette cession ou cette admission doivent recevoir l'accord de l'assemblée générale. Si personne ne peut acquérir, avec l'agrément de cette assemblée, les parts à un juste prix, le groupement est tenu de rembourser à l'associé leur valeur.

Les statuts doivent se prononcer soit pour l'admettre, soit pour l'écarter, sur la reprise des apports prévue à l'article L. 323-5.

La réduction de capital ne peut intervenir que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des engagements de la société subordonnant cette réduction à certaines conditions particulières.

Article R323-39

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Dérogation au remboursement des apports en nature pour les groupements agricoles

Résumé Si rembourser ou reprendre des apports en nature peut nuire à un groupement agricole, le tribunal peut donner plus de temps pour le faire.

Les statuts peuvent prévoir que si le remboursement ou la reprise des apports en nature compromettent la poursuite normale de l'activité du groupement, le président du tribunal statuant en référé pourra assortir le remboursement ou la reprise de délais raisonnables.

Article R323-40

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Conditions d'admission des héritiers dans les groupements agricoles

Résumé Les héritiers d'un membre mort peuvent rejoindre le groupement, mais les règles dépendent de leur âge.

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé sont admis dans le groupement. Ils peuvent distinguer suivant que les héritiers sont majeurs ou non.

Article R323-41

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Participation des héritiers aux délibérations des assemblées générales des groupements agricoles

Résumé Après la mort d'un membre, ses héritiers peuvent représenter ses votes dans les réunions jusqu'à ce que leur propre admission soit décidée.

Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'intermédiaire de l'un d'entre eux qui les y représente ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de leur représentant légal, avec les voix dont disposait leur auteur, en raison de sa qualité d'associé et, le cas échéant, des parts de capital qu'il détenait.

Article R323-42

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Succession et reprise des apports dans les groupements agricoles d'exploitation en commun

Résumé Un héritier qui travaille déjà sur l'exploitation peut reprendre ses apports en nature même si son admission est refusée, sauf si le refus a une raison sérieuse.

Des dispositions des articles R. 323-38 et R. 323-39 sont applicables au cas de succession : toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier travaillant déjà sur l'exploitation dont l'admission est refusée en dehors d'un motif grave et légitime a droit de reprendre ses apports en nature.

Article R323-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits et obligations des nus-propriétaires et usufruitiers dans les groupements agricoles

Résumé Les règles pour les nus-propriétaires et usufruitiers dans les groupements agricoles sont fixées par les statuts ou les décisions de l'assemblée générale et ils peuvent travailler en commun.

Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts ou, dans le cadre des principes posés par ceux-ci, par des décisions de l'assemblée générale. L'obligation de participation effective au travail commun prévue à l'article L. 323-7 peut, sauf dispositions contraires, être satisfaite par le nu-propriétaire ou l'usufruitier.

Article R323-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de personnalités qualifiées pour les décisions et litiges dans les groupements agricoles

Résumé Si les membres d'un groupement agricole sont en désaccord, une personne qualifiée peut aider à prendre des décisions et résoudre les conflits.

Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au préfet.

Article R*323-44

Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au comité départemental d'agrément.