Article R*323-27
Abrogé depuis le 2006-12-29
Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.
Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.
Article R*323-31
Abrogé depuis le 2006-12-29
Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.
L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental d'agrément.
Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées.
Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial mentionnées à l'article L. 312-6.
Article R323-32
Abrogé depuis le 1998-07-11
Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :
- Sous réserve de l'accord des intéressés :
a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;
b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.
Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;
- A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.
Cette dispense ne peut excéder un an ;
- A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.
Cette dispense ne peut excéder un an.
La décision collective mentionnée au premier alinéa peut accorder à titre temporaire les dispenses de travail pour des motifs fixés par décret.
Article R*323-34
Abrogé depuis le 2006-12-29
Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.
Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.
Article R*323-35
Abrogé depuis le 2006-12-29
Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-7 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-23.
Toutefois, le comité départemental d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.
Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le comité départemental demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.
Article R*323-44
Abrogé depuis le 2006-12-29
Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au comité départemental d'agrément.