Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Fonctionnement des groupements

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Créé le 17 mars 1996

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Règles de fonctionnement des groupements agricoles

Résumé. Les statuts d'un groupement agricole définissent son capital, son siège, sa durée et les règles de modification.
Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir les conditions dans lesquelles leurs différentes dispositions peuvent être modifiées. Ils organisent l'administration du groupement. Ils prévoient, notamment, les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société, la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et, éventuellement, les conditions de leur révocation. Ils précisent comment se réunissent et comment délibèrent l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, les autres organismes dont le groupement pourrait être pourvu, les conditions de majorité auxquelles sont prises les délibérations, conditions qui varient suivant leur nature ; ils déterminent comment sont calculées les voix de chaque associé compte tenu de la qualité même d'associé, de la participation au travail et, sauf exception dans certains cas précisés, du nombre de parts de capital possédées. Réserve faite des cas exceptionnels qui pourraient être prévus par les statuts, la majorité des voix doit appartenir aux associés participant effectivement au travail en commun. Cette majorité ne peut appartenir à un même associé qu'à titre temporaire.

Créé le 17 mars 1996

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Convocation des associés par remise en main propre

Résumé. Les associés d'un groupement agricole peuvent être convoqués à une assemblée par remise en main propre de la convocation, en plus des autres méthodes prévues.
Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre émargement de la convocation prévue audit article.

Créé le 17 mars 1996

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Réunions sans procès-verbal dans les groupements agricoles

Résumé. Les réunions des associés pour organiser le travail ou les activités courantes ne nécessitent pas de procès-verbal.
Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des associés consacrées exclusivement à l'organisation du travail entre les associés et aux activités courantes du groupement.

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

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Capital minimum et évaluation des apports dans les groupements agricoles

Résumé. Un groupement agricole doit avoir un capital minimum de 1500 euros, avec des parts d'intérêts d'au moins 7,5 euros chacune.

Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 (Responsabilité limitée des associés dans un groupement agricole) et de l'accord du préfet, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le préfet. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.

Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

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Capital minimum et évaluation des apports dans les groupements agricoles

Résumé. Un groupement agricole doit avoir un capital minimum de 1500 euros, avec des parts d'intérêts d'au moins 7,5 euros chacune.

Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 (Responsabilité limitée des associés dans un groupement agricole) et de l'accord du préfet, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le préfet. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.

Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

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Capital variable dans les groupements agricoles

Résumé. Les statuts d'un groupement agricole peuvent prévoir un capital variable, avec des règles pour son augmentation ou sa diminution.

Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles L. 231-1 (Capital variable dans les sociétés) à L. 231-8 (Continuité de la société malgré les changements d'associés) du code de commerce, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27 (Capital minimum et évaluation des apports dans les groupements agricoles) du présent code. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

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Règles de libération des parts et capital minimum dans les groupements agricoles

Résumé. Les parts dans un groupement agricole doivent être payées au moins pour un quart de leur valeur, et le capital minimum doit respecter les règles fixées.

La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant l'agrément, l'effet de celui-ci est subordonné à cette libération. Le capital minimum effectivement libéré en nature et en numéraire ne peut en outre être inférieur au capital social minimum tel qu'il est défini aux articles R. 323-27 (Capital minimum et évaluation des apports dans les groupements agricoles) et R. 323-28 (Capital variable dans les groupements agricoles).

Créé le 17 mars 1996

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Apports en industrie dans les groupements agricoles

Résumé. Les apports en industrie dans un groupement agricole sont représentés par des parts non cessibles, annulées si le titulaire se retire.
Les apports en industrie sont représentés par des parts d'industrie qui ne concourent pas à la formation du capital social. Ces parts ne sont pas cessibles. Si leur titulaire se retire du groupement, elles sont annulées à la date de son retrait.
Même si aucun apport en industrie n'est fait lors de la constitution du groupement, les statuts déterminent le régime éventuel de ces parts, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Ils doivent prévoir dans quelles conditions les titulaires de parts d'industrie participeront aux bénéfices et, s'ils en décident ainsi, aux pertes. Les titulaires des parts d'industrie doivent avoir la faculté de se retirer après un temps déterminé.
Les droits des titulaires de parts d'industrie dans les réserves sont fixés par les statuts, à moins que ces derniers ne prévoient qu'ils sont déterminés par des conventions particulières approuvées par l'assemblée générale. Ces droits peuvent être fixés forfaitairement.

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

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Participation active des associés dans un groupement agricole

Résumé. Les membres d'un groupement agricole doivent tous participer activement au travail, comme dans une exploitation familiale, et partager les responsabilités.

Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.

L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9 (Dossier de demande d'agrément pour un groupement agricole), est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au préfet.

Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées, tels qu'appréciés par le préfet, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1 (Groupes spécialisés dans les commissions agricoles).

Abrogé29 décembre 2006

Créé le 17 mars 1996

Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.
L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9 (Dossier de demande d'agrément pour un groupement agricole), est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental d'agrément.
Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées.
Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial mentionnées à l'article L. 312-6.

Créé le 13 mars 2011 · En vigueur depuis le 26 septembre 2016

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Activités extérieures dans les groupements agricoles

Résumé. Les membres d'un groupement agricole peuvent exceptionnellement exercer une activité en dehors du groupe, mais cela doit rester accessoire et ne pas dépasser un certain nombre d'heures par an.

La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 (Conditions de participation au travail dans un groupement agricole) autorisant la réalisation d'une activité à l'extérieur du groupement agricole d'exploitation en commun total par un ou plusieurs associés est prise par l'assemblée générale du groupement en réunion extraordinaire, à l'unanimité des membres présents.

Cette décision est prise après appréciation des motifs justifiant de déroger aux obligations des associés d'un groupement total d'exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. L'activité extérieure du ou des associés ne peut être autorisée que :

-si elle demeure une activité accessoire et si l'associé concerné n'y consacre pas plus de 536 heures annuelles ou 700 heures annuelles pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne. Ces activités sont exercées dans des zones répondant aux critères définis au 1° de l'article D. 113-14 (Définition des zones de montagne en agriculture) délimitées par le ministre chargé de l'agriculture ;

-ou si elle est pratiquée au sein d'une autre structure par tous les associés du groupement en vue de la commercialisation et, le cas échéant, de la transformation des produits agricoles issus du groupement, dès lors que cette société est majoritairement détenue par des chefs d'exploitation agricole à titre principal et que l'équilibre des engagements des associés au sein du groupement est maintenu.

La décision comporte un descriptif des tâches réparties entre les associés du fait de la pluriactivité de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Elle indique les conséquences de cette pluriactivité sur la rémunération versée à l'associé concerné et sa participation au résultat du groupement.

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

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Dispenses de travail dans les groupements agricoles

Résumé. Les membres d'un groupement agricole peuvent être dispensés de travail dans certains cas, comme pour des raisons de santé, de formation ou pour s'occuper d'enfants.

Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :

1° Sous réserve de l'accord des intéressés :

a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;

b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.

Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;

2° A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.

Cette dispense ne peut excéder un an ;

3° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.

Cette dispense ne peut excéder un an.

4° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale (Incompatibilité entre allocation de base et complément familial).

La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 (Délai et conditions pour l'agrément des groupements agricoles) du présent code. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée.

Créé le 1 mars 2015

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Approbation préfectorale des décisions de groupements agricoles

Résumé. Les décisions des groupements agricoles nécessitent l'accord du préfet, qui a deux mois pour répondre. Sans réponse, c'est accepté.

La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 (Conditions de participation au travail dans un groupement agricole) est soumise à l'accord du préfet, statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 (Délai et conditions pour l'agrément des groupements agricoles). A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée. Le ou les associés concernés ne peuvent se livrer à l'activité extérieure au groupement tant que la décision collective n'a pas été approuvée.

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

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Conditions pour les dérogations dans les groupements agricoles

Résumé. Un groupement agricole ne peut obtenir plusieurs dérogations ou dispenses de travail si cela met en danger le travail commun nécessaire à son bon fonctionnement.

L'obtention, par un même groupement, de plusieurs dérogations mentionnées à l'article D. 323-31-1 (Activités extérieures dans les groupements agricoles) ou dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 (Dispenses de travail dans les groupements agricoles) est subordonnée à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.

Abrogé29 décembre 2006

Créé le 17 mars 1996

Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 (Dispenses de travail dans les groupements agricoles) sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.
Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

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Transmission des décisions des groupements agricoles

Résumé. Les décisions prises par les membres d'un groupement agricole doivent être expliquées et envoyées au préfet dans le mois.

Les décisions collectives prises par les associés du groupement en application des articles D. 323-31-1 (Activités extérieures dans les groupements agricoles) et R. 323-32 (Dispenses de travail dans les groupements agricoles) sont motivées et indiquent la durée de la dérogation ou de la dispense.

Elles sont adressées avec les pièces justificatives au préfet dans le mois de leur adoption par le groupement.

Abrogé29 décembre 2006

Créé le 17 mars 1996

Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-7 (Conditions de participation au travail dans un groupement agricole) en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 (Transmission des décisions des groupements agricoles) ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles R. 323-32 (Dispenses de travail dans les groupements agricoles) et R. 323-33 (Conditions pour les dérogations dans les groupements agricoles), est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 (Retrait de l'agrément des groupements agricoles) à R. 323-23 (Publication du retrait d'agrément des groupements agricoles).
Toutefois, le comité départemental d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.
Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34 (Transmission des décisions des groupements agricoles), le comité départemental demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

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Retrait d'agrément des groupements agricoles

Résumé. Un groupement agricole peut perdre son agrément si ses décisions ne sont pas communiquées ou ne respectent pas les règles, mais le préfet a deux mois pour agir.

Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au premier alinéa de l'article L. 323-12 (Conditions de réexamen et de retrait de l'agrément des groupements agricoles) en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 (Transmission des décisions des groupements agricoles) ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles D. 323-31-1 (Activités extérieures dans les groupements agricoles), R. 323-32 (Dispenses de travail dans les groupements agricoles) et R. 323-33 (Conditions pour les dérogations dans les groupements agricoles), est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 (Retrait de l'agrément des groupements agricoles) à R. 323-22 (Recours obligatoire avant un procès pour les groupements agricoles).

Toutefois, le préfet ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de deux mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense ou la dérogation.

Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34 (Transmission des décisions des groupements agricoles), le préfet demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires.

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

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Rémunération des associés dans les groupements agricoles

Résumé. Les associés d'un groupement agricole peuvent être payés pour leur travail, mais leur salaire doit être entre le SMIC et six fois le SMIC.

Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9 (Rémunération des associés dans les groupements agricoles).

Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.

Créé le 17 mars 1996

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Responsabilité des associés dans un groupement agricole

Résumé. Les statuts d'un groupement agricole doivent préciser les limites de responsabilité des associés envers les tiers, avec la possibilité de lever ces limites pour certains ou tous.
Les statuts doivent se prononcer sur la limitation prévue à l'article L. 323-10 (Responsabilité limitée des associés dans un groupement agricole) de la responsabilité personnelle des associés à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement. Ils peuvent écarter cette limitation pour l'ensemble des tiers ou pour certains seulement.
Les responsabilités des associés, qu'ils soient ou non titulaires de parts de capital, encourues en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont appréciées dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés civiles de personnes.

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Démission d'un associé dans un groupement agricole

Résumé. Un associé peut quitter un groupement agricole pour un motif grave, avec l'accord des autres associés ou du tribunal.

Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.

Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement.

Le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature. Il en est autrement si l'associé et le groupement sont d'accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle. Dans ce dernier cas, l'associé peut néanmoins obtenir du tribunal cette reprise si son départ résulte d'une faute ou d'une manoeuvre des autres associés.

Lorsqu'il n'y a pas reprise des apports en nature, le départ d'un associé porteur de parts de capital est accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n'est pas faite en faveur d'un membre déjà associé, de l'admission d'un nouvel associé. Cette cession ou cette admission doivent recevoir l'accord de l'assemblée générale. Si personne ne peut acquérir, avec l'agrément de cette assemblée, les parts à un juste prix, le groupement est tenu de rembourser à l'associé leur valeur.

Les statuts doivent se prononcer soit pour l'admettre, soit pour l'écarter, sur la reprise des apports prévue à l'article L. 323-5 (Récupération des apports dans un groupement agricole).

La réduction de capital ne peut intervenir que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des engagements de la société subordonnant cette réduction à certaines conditions particulières.

Créé le 17 mars 1996

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Délais pour le remboursement des apports en nature dans les groupements agricoles

Résumé. Si le remboursement ou la reprise des apports en nature met en danger l'activité du groupement, un juge peut accorder des délais raisonnables.
Les statuts peuvent prévoir que si le remboursement ou la reprise des apports en nature compromettent la poursuite normale de l'activité du groupement, le président du tribunal statuant en référé pourra assortir le remboursement ou la reprise de délais raisonnables.

Créé le 17 mars 1996

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Admission des héritiers dans un groupement agricole

Résumé. Les règles pour intégrer les héritiers d'un membre décédé dans un groupement agricole dépendent des statuts, qui peuvent faire une différence selon l'âge des héritiers.
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé sont admis dans le groupement. Ils peuvent distinguer suivant que les héritiers sont majeurs ou non.

Créé le 17 mars 1996

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Participation des héritiers aux délibérations

Résumé. Les héritiers d'un associé décédé peuvent participer aux décisions du groupement agricole en attendant la décision sur leur admission.
Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'intermédiaire de l'un d'entre eux qui les y représente ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de leur représentant légal, avec les voix dont disposait leur auteur, en raison de sa qualité d'associé et, le cas échéant, des parts de capital qu'il détenait.

Créé le 17 mars 1996

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Droits de l'héritier dans un groupement agricole

Résumé. Un héritier qui travaille déjà dans une exploitation agricole et dont l'admission est refusée sans raison valable peut récupérer ses contributions.
Des dispositions des articles R. 323-38 (Démission d'un associé dans un groupement agricole) et R. 323-39 (Délais pour le remboursement des apports en nature dans les groupements agricoles) sont applicables au cas de succession : toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier travaillant déjà sur l'exploitation dont l'admission est refusée en dehors d'un motif grave et légitime a droit de reprendre ses apports en nature.

Créé le 17 mars 1996

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Rôles des nus-propriétaires et usufruitiers dans les groupements agricoles

Résumé. Les droits et obligations des nus-propriétaires et usufruitiers dans un groupement agricole sont définis par les statuts ou l'assemblée générale, et ils peuvent participer au travail commun.
Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts ou, dans le cadre des principes posés par ceux-ci, par des décisions de l'assemblée générale. L'obligation de participation effective au travail commun prévue à l'article L. 323-7 (Conditions de participation au travail dans un groupement agricole) peut, sauf dispositions contraires, être satisfaite par le nu-propriétaire ou l'usufruitier.

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

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Consultation d'une personnalité neutre dans les groupements agricoles

Résumé. Les statuts d'un groupement agricole peuvent prévoir la consultation d'une personne impartiale en cas de désaccord entre associés.

Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au préfet.

Abrogé29 décembre 2006

Créé le 17 mars 1996

Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au comité départemental d'agrément.

En vigueur depuis le dimanche 17 mars 1996

Section 2 : Fonctionnement des groupements
Article R323-24
Article R323-25
Article R323-26
Article R323-27
Article R323-27
Article R323-28
Article R323-29
Article R323-30
Article R323-31
Article R*323-31
Article D323-31-1
Article R323-32
Article R323-31-2
Article R323-33
Article R*323-34
Article R323-34
Article R*323-35
Article R323-35
Article R323-36
Article R323-37
Article R323-38
Article R323-39
Article R323-40
Article R323-41
Article R323-42
Article R323-43
Article R323-44
Article R*323-44