Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission départementale d'orientation de l'agriculture

Résumé. La commission départementale d'orientation de l'agriculture aide à créer et appliquer des politiques pour l'agriculture, l'agro-industrie et les zones rurales dans un département.

La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par l'Union européenne, l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.

Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation.

Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.

Transféré8 juin 2006

Créé le 22 avril 2005

La commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
Transféré8 juin 2006

Créé le 22 avril 2005

La commission territoriale d'orientation de l'agriculture, instituée en Corse par l'article L. 341-1-1, est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants. Elle comprend :
  • le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
  • les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
  • un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
  • le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
  • les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
  • les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
  • quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
  • le président de l'ODARC ou son représentant ;
  • deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
  • le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
  • un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;

- six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90
  • 187 du 28 février 1990 ;
  • un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
  • un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
  • un représentant du financement de l'agriculture ;
  • un représentant des fermiers-métayers ;
  • un représentant des propriétaires agricoles ;
  • un représentant de la propriété forestière ;
  • un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
  • un représentant de l'artisanat ;
  • un représentant des consommateurs ;
  • un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
Transféré22 avril 2005

Créé le 29 décembre 2002

La commission territoriale d'orientation de l'agriculture, instituée en Corse par l'article L. 341-1-1, est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants. Elle comprend :
  • le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
  • les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
  • un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
  • le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
  • les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
  • les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
  • quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
  • le président de l'ODARC ou son représentant ;
  • deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
  • le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
  • un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;

- six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90
  • 187 du 28 février 1990 ;
  • un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
  • un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
  • un représentant du financement de l'agriculture ;
  • un représentant des fermiers-métayers ;
  • un représentant des propriétaires agricoles ;
  • un représentant de la propriété forestière ;
  • un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
  • un représentant de l'artisanat ;
  • un représentant des consommateurs ;
  • un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

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Composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture

Résumé. La commission départementale d'orientation de l'agriculture est un groupe qui aide à décider des politiques pour l'agriculture et le monde rural, avec des représentants de différents secteurs.

La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil régional ou son représentant ;

2° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;

4° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

5° Le directeur départemental, ou le cas échéant régional, des finances publiques ou son représentant ;

6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

13° Un représentant des fermiers-métayers ;

14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

15° Un représentant de la propriété forestière ;

16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17° Un représentant de l'artisanat ;

18° Un représentant des consommateurs ;

19° Deux personnes qualifiées ;

20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.

Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.

Transféré8 juin 2006

Créé le 22 avril 2005

Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général se rapportant :
a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;
b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;
c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;
d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 ;
f) A l'avis sur les projets de contrats types susceptibles d'être proposés aux exploitants en application de l'article L. 311-3.
Transféré8 juin 2006

Créé le 22 avril 2005

Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des quatre sections spécialisées définies à l'article D. 313-4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées. Il peut regrouper ces quatre sections ou plusieurs d'entre elles en une seule.

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

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Commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture en Île-de-France

Résumé. Une commission spéciale pour Paris et ses environs aide à décider des politiques agricoles et rurales.

Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.

Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

2° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;

3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;

4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;

5° Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant ;

6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;

11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

13° Un représentant des fermiers-métayers ;

14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

15° Un représentant de la propriété forestière ;

16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17° Un représentant de l'artisanat ;

18° Un représentant des consommateurs ;

19° Deux personnes qualifiées.

Transféré31 décembre 2017

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur du 29 décembre 2017 au 30 décembre 2017

Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
Elle comprend également :
1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
2° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
4° Le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
6° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;
7° Quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
8° Le président de l'ODARC ou son représentant ;
9° Deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
10° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
11° Un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
12° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
13° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
14° Un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
15° Un représentant du financement de l'agriculture ;
16° Un représentant des fermiers-métayers ;
17° Un représentant des propriétaires agricoles ;
18° Un représentant de la propriété forestière ;
19° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
20° Un représentant de l'artisanat ;
21° Un représentant des consommateurs ;
22° Un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 31 décembre 2017

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Commission d'orientation agricole en Corse

Résumé. En Corse, une commission spéciale aide à décider des politiques pour l'agriculture et le monde rural.

Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
Outre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, elle comprend :
1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
4° Le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
6° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;
7° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
8° Le président de l'ODARC ou son représentant ;
9° Deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
10° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
11° Un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
12° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
13° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
14° Un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
15° Un représentant du financement de l'agriculture ;
16° Un représentant des fermiers-métayers ;
17° Un représentant des propriétaires agricoles ;
18° Un représentant de la propriété forestière ;
19° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
20° Un représentant de l'artisanat ;
21° Un représentant des consommateurs ;
22° Un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 8 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des sections spécialisées dans les commissions agricoles

Résumé. Les commissions agricoles peuvent créer des sections spécialisées pour aider à prendre des décisions sur les aides et les exploitations, mais elles ne peuvent pas déléguer les grandes orientations politiques.
La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.
Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Les sections spécialisées rendent compte régulièrement de leur activité aux commissions et établissent à leur intention un bilan annuel.
Transféré8 juin 2006

Créé le 22 avril 2005

Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.
Sont membres de toutes les sections :
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article D. 313-1.
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
Transféré8 juin 2006

Créé le 22 avril 2005

En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
Sont membres de toutes les sections :
  • les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
  • les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
  • les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
  • le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
  • le président de l'ODARC ou son représentant ;
  • les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
Transféré22 avril 2005

Créé le 29 décembre 2002

En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
Sont membres de toutes les sections :
  • les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
  • les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
  • les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
  • le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
  • le président de l'ODARC ou son représentant ;
  • les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des sections de la commission agricole

Résumé. L'article décrit la composition des sections de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, présidée par le préfet.

Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.

Sont membres de toutes les sections :

1° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

2° Le directeur départemental des territoires et, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

3° Le directeur départemental, ou s'il y a lieu régional, des finances publiques ou son représentant ;

4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.

Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.

Transféré8 juin 2006

Créé le 22 avril 2005

Les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de ses sections éventuelles sont nommés par arrêté préfectoral.
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article D. 313-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement.

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission d'orientation agricole en Corse

Résumé. En Corse, la commission d'orientation agricole est dirigée par deux coprésidents et inclut des représentants de l'État, de la collectivité territoriale, des chambres d'agriculture et des syndicats agricoles.

En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.

Sont membres de toutes les sections :

1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;

2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;

3° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;

4° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;

5° Le président de l'ODARC ou son représentant ;

6° Les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

7° Les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, en tenant compte de l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.

Transféré8 juin 2006

Créé le 22 avril 2005

Le préfet peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts compétents sur les objets à traiter.

Créé le 28 février 2015

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Groupes spécialisés dans les commissions agricoles

Résumé. Les commissions agricoles ont des groupes spécialisés pour donner des avis sur les décisions concernant les groupements d'exploitation agricole.

Les commissions mentionnées aux articles R. 313-1, R. 313-3 et R. 313-4 comprennent une formation spécialisée qui exerce les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant des décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun.

La formation spécialisée rend compte de son activité à la commission.

Créé le 28 février 2015

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la formation spécialisée en agriculture

Résumé. L'article décrit la composition et le fonctionnement d'une formation spécialisée au sein de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, qui conseille sur les décisions concernant les groupements agricoles.

La formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1 est présidée par le préfet qui préside la commission. Elle comprend :

1° Trois représentants des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture compétents dans le ressort de la commission ;

2° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission ;

3° Un agriculteur membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le ressort territorial de la commission, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.

Les membres de la formation spécialisée mentionnés aux 2° et 3° peuvent être choisis en dehors des membres de la commission. Ils sont nommés par le préfet mentionné au premier alinéa, pour une durée de trois ans. Chacun d'eux dispose d'un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.

Le président peut, avec l'accord de la formation spécialisée, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celle-ci toute personne dont l'avis paraît utile, compte tenu de son expertise en matière de gestion et de fonctionnement des exploitations agricoles.

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 8 juin 2006

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de sections territoriales pour la commission agricole

Résumé. Le ministre peut créer une section locale de la commission agricole pour s'occuper de certaines décisions dans un département, si les particularités locales le justifient.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Cette section territoriale exerce, sur une partie déterminée du département, les attributions consultatives prévues au troisième alinéa de l'article R. 313-1 en ce qui concerne les décisions individuelles, à l'exception de celles relatives à la répartition des références de production ou des droits à aides. Sur ces dernières matières, ainsi que sur celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-1, elle peut être consultée le cas échéant par la commission.
La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut y nommer des personnes qui ne sont pas membres de la commission départementale.
Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Transféré8 juin 2006

Créé le 22 avril 2005

La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans.
Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Transféré22 avril 2005

Créé le 17 mars 1996

Les règles relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, prévues aux chapitres II et III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, sont applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter sollicitées au titre du contrôle des structures.
Transféré8 juin 2006

Créé le 22 avril 2005

Les règles relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, prévues aux chapitres II et III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, sont applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter sollicitées au titre du contrôle des structures.
Transféré8 juin 2006

Créé le 22 avril 2005

Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission motive ses avis.
Transféré22 avril 2005

Créé le 17 mars 1996

Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission motive ses avis.
Transféré22 avril 2005

Créé le 17 mars 1996

Les sections spécialisées définies à l'article R. 313-4 et le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionné à l'article R. 323-1 rendent compte régulièrement de leur activité à la commission. Ils établissent au moins une fois par an un bilan qui est examiné par la commission.
Transféré8 juin 2006

Créé le 22 avril 2005

Les sections spécialisées définies à l'article D. 313-4 et le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionné à l'article R. 323-1 rendent compte régulièrement de leur activité à la commission. Ils établissent au moins une fois par an un bilan qui est examiné par la commission.
Transféré22 avril 2005

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur du 1 septembre 2001 au 21 avril 2005

La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet du département de Paris, ou de son représentant et comprend :
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
Transféré8 juin 2006

Créé le 22 avril 2005

La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet du département de Paris, ou de son représentant et comprend :
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.

En vigueur depuis le dimanche 17 mars 1996

Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture
Article R313-1
Article D313-1
Article D313-1-1
Article R313-1-1
Article R313-2
Article D313-2
Article D313-3
Article R313-3
Article R313-4
Article D313-4
Article R313-5
Article D313-5
Article D313-5-1
Article R313-5-1
Article R313-6
Article D313-6
Article R313-7
Article D313-7
Article R313-7-1
Article R313-7-2
Article R313-8
Article D313-8
Article R313-9
Article D313-9
Article D313-10
Article R313-10
Article R313-11
Article D313-11
Article R313-12
Article D313-12