Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture

Article R313-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission départementale d'orientation de l'agriculture

Résumé La commission aide à faire des lois et des plans pour l'agriculture dans le département.

La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par l'Union européenne, l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.

Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation.

Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.

Article D313-1

La commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil régional ou son représentant ;

2° Le président du conseil général ou son représentant ;

3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;

4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

13° Un représentant des fermiers-métayers ;

14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

15° Un représentant de la propriété forestière ;

16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17° Un représentant de l'artisanat ;

18° Un représentant des consommateurs ;

19° Deux personnes qualifiées.

Article R313-1

La commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil général ou son représentant ;

2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;

6° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

7° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture dont un au titre des sociétés coopératives agricoles et un au titre des entreprises agro-alimentaires non coopératives ;

9° Un représentant de la distribution des produits agro-alimentaires ;

10° Un représentant du financement de l'agriculture ;

11° Un représentant des propriétaires agricoles ;

12° Un représentant de la propriété forestière ;

13° Deux personnes qualifiées en matière économique.

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de la commission.

Article D313-1-1

La commission territoriale d'orientation de l'agriculture, instituée en Corse par l'article L. 341-1-1, est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants. Elle comprend :

- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;

- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;

- un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;

- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;

- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;

- quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;

- le président de l'ODARC ou son représentant ;

- deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;

- le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

- un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;

- six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

- un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;

- un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;

- un représentant du financement de l'agriculture ;

- un représentant des fermiers-métayers ;

- un représentant des propriétaires agricoles ;

- un représentant de la propriété forestière ;

- un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

- un représentant de l'artisanat ;

- un représentant des consommateurs ;

- un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.

Article R313-1-1

La commission territoriale d'orientation de l'agriculture, instituée en Corse par l'article L. 341-1-1, est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants. Elle comprend :

- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;

- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;

- un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;

- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;

- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;

- quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;

- le président de l'ODARC ou son représentant ;

- deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;

- le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

- un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;

- six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

- un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;

- un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;

- un représentant du financement de l'agriculture ;

- un représentant des fermiers-métayers ;

- un représentant des propriétaires agricoles ;

- un représentant de la propriété forestière ;

- un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

- un représentant de l'artisanat ;

- un représentant des consommateurs ;

- un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.

Article R313-2

La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil régional ou son représentant ;

2° Le président du conseil général ou son représentant ;

3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;

4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

13° Un représentant des fermiers-métayers ;

14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

15° Un représentant de la propriété forestière ;

16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17° Un représentant de l'artisanat ;

18° Un représentant des consommateurs ;

19° Deux personnes qualifiées.

Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.

Article D313-2

Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général se rapportant :

a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;

b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;

c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;

d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 ;

f) A l'avis sur les projets de contrats types susceptibles d'être proposés aux exploitants en application de l'article L. 311-3.

Article R313-2

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Composition et Présidence de la commission départementale d'orientation de l'agriculture

Résumé Le préfet préside une commission avec des représentants de différentes organisations agricoles et locales.

La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil régional ou son représentant ;

2° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;

4° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

5° Le directeur départemental, ou le cas échéant régional, des finances publiques ou son représentant ;

6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

13° Un représentant des fermiers-métayers ;

14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

15° Un représentant de la propriété forestière ;

16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17° Un représentant de l'artisanat ;

18° Un représentant des consommateurs ;

19° Deux personnes qualifiées ;

20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.

Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.

Article D313-3

Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des quatre sections spécialisées définies à l'article D. 313-4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées. Il peut regrouper ces quatre sections ou plusieurs d'entre elles en une seule.

Article R313-3

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Commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture en Île-de-France

Résumé Une commission est créée pour gérer l'agriculture en Île-de-France, avec des représentants de plusieurs départements et acteurs du secteur.

Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.

Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

2° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;

3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;

4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;

5° Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant ;

6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;

11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

13° Un représentant des fermiers-métayers ;

14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

15° Un représentant de la propriété forestière ;

16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17° Un représentant de l'artisanat ;

18° Un représentant des consommateurs ;

19° Deux personnes qualifiées.

Article R313-4

Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
Elle comprend également :
1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
2° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
4° Le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
6° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;
7° Quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
8° Le président de l'ODARC ou son représentant ;
9° Deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
10° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
11° Un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
12° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
13° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
14° Un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
15° Un représentant du financement de l'agriculture ;
16° Un représentant des fermiers-métayers ;
17° Un représentant des propriétaires agricoles ;
18° Un représentant de la propriété forestière ;
19° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
20° Un représentant de l'artisanat ;
21° Un représentant des consommateurs ;
22° Un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.

Article D313-4

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Institution et composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture en Corse

Résumé En Corse, une équipe d'experts en agriculture se réunit pour décider des meilleures pratiques pour l'agriculture locale.

Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
Outre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, elle comprend :
1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
4° Le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
6° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;
7° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
8° Le président de l'ODARC ou son représentant ;
9° Deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
10° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
11° Un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
12° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
13° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
14° Un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
15° Un représentant du financement de l'agriculture ;
16° Un représentant des fermiers-métayers ;
17° Un représentant des propriétaires agricoles ;
18° Un représentant de la propriété forestière ;
19° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
20° Un représentant de l'artisanat ;
21° Un représentant des consommateurs ;
22° Un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.

Article R313-4

Les quatre sections spécialisées sont les suivantes :

1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :

a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;

b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;

2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;

3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 ;

4° La section Contrats territoriaux d'exploitation, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat territorial d'exploitation en application de l'article L. 311-3.

Article R313-5

Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.

Sont membres de toutes les sections :

1° Le président du conseil général ou son représentant ;

2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-1.

Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.

Article D313-5

Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.

Sont membres de toutes les sections :

1° Le président du conseil général ou son représentant ;

2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article D. 313-1.

Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.

Article R313-5

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Création de sections spécialisées au sein des commissions d'orientation agricole

Résumé Des groupes spécialisés peuvent aider sur des décisions précises dans l'agriculture, mais pas sur les grandes décisions ou les règles, et ils doivent rendre des comptes régulièrement.

La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.

Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Les sections spécialisées rendent compte régulièrement de leur activité aux commissions et établissent à leur intention un bilan annuel.

Article D313-5-1

En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.

Sont membres de toutes les sections :

- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;

- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;

- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;

- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;

- le président de l'ODARC ou son représentant ;

- les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.

Article R313-5-1

En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.

Sont membres de toutes les sections :

- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;

- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;

- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;

- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;

- le président de l'ODARC ou son représentant ;

- les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.

Article R313-6

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Composition et présidence des sections de la commission départementale d'orientation de l'agriculture

Résumé L'article R313-6 explique qui compose et dirige les sections de la commission d'agriculture du département.

Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.

Sont membres de toutes les sections :

1° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

2° Le directeur départemental des territoires et, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

3° Le directeur départemental, ou s'il y a lieu régional, des finances publiques ou son représentant ;

4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.

Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.

Article D313-6

Les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de ses sections éventuelles sont nommés par arrêté préfectoral.

Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article D. 313-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement.

Article R313-7

Le préfet peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts compétents sur les objets à traiter.

Article D313-7

Le préfet peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts compétents sur les objets à traiter.

Article R313-7

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Composition et présidence de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en Corse

Résumé En Corse, la commission d'orientation agricole est dirigée par deux personnes importantes et inclut divers représentants, qui sont choisis par le représentant de l'État avec l'avis de la commission locale.

En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.

Sont membres de toutes les sections :

1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;

2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;

3° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;

4° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;

5° Le président de l'ODARC ou son représentant ;

6° Les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

7° Les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, en tenant compte de l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.

Article R313-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation spécialisée au sein des commissions d'orientation de l'agriculture

Résumé Les commissions d'agriculture ont un groupe spécial pour donner des avis sur les décisions concernant les groupes de fermiers et en informe la commission.

Les commissions mentionnées aux articles R. 313-1, R. 313-3 et R. 313-4 comprennent une formation spécialisée qui exerce les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant des décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun.

La formation spécialisée rend compte de son activité à la commission.

Article R313-7-2

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Composition et fonction de la formation spécialisée des commissions

Résumé Un groupe d'experts dirigé par le préfet aide à prendre des décisions pour les fermes

La formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1 est présidée par le préfet qui préside la commission. Elle comprend :

1° Trois représentants des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture compétents dans le ressort de la commission ;

2° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission ;

3° Un agriculteur membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le ressort territorial de la commission, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.

Les membres de la formation spécialisée mentionnés aux 2° et 3° peuvent être choisis en dehors des membres de la commission. Ils sont nommés par le préfet mentionné au premier alinéa, pour une durée de trois ans. Chacun d'eux dispose d'un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.

Le président peut, avec l'accord de la formation spécialisée, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celle-ci toute personne dont l'avis paraît utile, compte tenu de son expertise en matière de gestion et de fonctionnement des exploitations agricoles.

Article R313-8

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Création et fonctionnement des sections territoriales de la commission départementale d'orientation de l'agriculture

Résumé Le ministre peut créer une sous-commission locale pour des décisions agricoles spécifiques.

Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Cette section territoriale exerce, sur une partie déterminée du département, les attributions consultatives prévues au troisième alinéa de l'article R. 313-1 en ce qui concerne les décisions individuelles, à l'exception de celles relatives à la répartition des références de production ou des droits à aides. Sur ces dernières matières, ainsi que sur celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-1, elle peut être consultée le cas échéant par la commission.

La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut y nommer des personnes qui ne sont pas membres de la commission départementale.

Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Article D313-8

La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans.

Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Article R313-9

Les règles relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, prévues aux chapitres II et III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, sont applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter sollicitées au titre du contrôle des structures.

Article D313-9

Les règles relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, prévues aux chapitres II et III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, sont applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter sollicitées au titre du contrôle des structures.

Article D313-10

Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission motive ses avis.

Article R313-10

Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission motive ses avis.

Article R313-11

Les sections spécialisées définies à l'article R. 313-4 et le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionné à l'article R. 323-1 rendent compte régulièrement de leur activité à la commission. Ils établissent au moins une fois par an un bilan qui est examiné par la commission.

Article D313-11

Les sections spécialisées définies à l'article D. 313-4 et le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionné à l'article R. 323-1 rendent compte régulièrement de leur activité à la commission. Ils établissent au moins une fois par an un bilan qui est examiné par la commission.

Article R313-12

La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet du département de Paris, ou de son représentant et comprend :

1° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;

2° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;

3° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;

4° Le président de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France ou son représentant ;

5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

6° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

7° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles et un au titre des entreprises agro-alimentaires non coopératives ;

9° Un représentant de la distribution des produits agro-alimentaires ;

10° Un représentant du financement de l'agriculture ;

11° Un représentant des propriétaires agricoles ;

12° Un représentant de la propriété forestière ;

13° Deux personnes qualifiées en matière économique.

Article D313-12

La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet du département de Paris, ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;

3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;

4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;

5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;

6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;

11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

13° Un représentant des fermiers-métayers ;

14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

15° Un représentant de la propriété forestière ;

16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17° Un représentant de l'artisanat ;

18° Un représentant des consommateurs ;

19° Deux personnes qualifiées.

Article R313-12

La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet du département de Paris, ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;

3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;

4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;

5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;

6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;

11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

13° Un représentant des fermiers-métayers ;

14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

15° Un représentant de la propriété forestière ;

16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17° Un représentant de l'artisanat ;

18° Un représentant des consommateurs ;

19° Deux personnes qualifiées.