Code rural et de la pêche maritime

Article R323-28

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capital variable dans les groupements agricoles

Résumé. Les statuts d'un groupement agricole peuvent prévoir un capital variable, avec des règles pour son augmentation ou sa diminution.

Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27 du présent code. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2017

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que l'article R. 323-27 fait partie du même code, alors que la version précédente ne le mentionnait pas.

Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27 du présent code. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.

En vigueur du dimanche 30 juin 2013 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2013-566 du 28 juin 2013art. 1

En résumé. La référence légale pour les augmentations et diminutions de capital a été mise à jour, passant de la loi du 24 juillet 1867 aux articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce.

Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification

article L. 323-8 et des articles L. 231-1à L. 231-8du code de commerce, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'

article R. 323-27

. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au samedi 29 juin 2013

Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'

article L. 323-8

et des articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'

article R. 323-27

. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.