Code rural et de la pêche maritime

Article R323-42

Créé le 17 mars 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de l'héritier dans un groupement agricole

Résumé. Un héritier qui travaille déjà dans une exploitation agricole et dont l'admission est refusée sans raison valable peut récupérer ses contributions.
Des dispositions des articles R. 323-38 et R. 323-39 sont applicables au cas de succession : toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier travaillant déjà sur l'exploitation dont l'admission est refusée en dehors d'un motif grave et légitime a droit de reprendre ses apports en nature.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 mars 1996