Code rural et de la pêche maritime

Article R323-42

Article R323-42

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Succession et reprise des apports dans les groupements agricoles d'exploitation en commun

Résumé Un héritier qui travaille déjà sur l'exploitation peut reprendre ses apports en nature même si son admission est refusée, sauf si le refus a une raison sérieuse.

Des dispositions des articles R. 323-38 et R. 323-39 sont applicables au cas de succession : toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier travaillant déjà sur l'exploitation dont l'admission est refusée en dehors d'un motif grave et légitime a droit de reprendre ses apports en nature.


Historique des versions

Version 1

Des dispositions des articles R. 323-38 et R. 323-39 sont applicables au cas de succession : toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier travaillant déjà sur l'exploitation dont l'admission est refusée en dehors d'un motif grave et légitime a droit de reprendre ses apports en nature.