Code rural et de la pêche maritime

Article R323-32

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses de travail dans les groupements agricoles

Résumé. Les membres d'un groupement agricole peuvent être dispensés de travail dans certains cas, comme pour des raisons de santé, de formation ou pour s'occuper d'enfants.

Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :

1° Sous réserve de l'accord des intéressés :

a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;

b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.

Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;

2° A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.

Cette dispense ne peut excéder un an ;

3° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.

Cette dispense ne peut excéder un an.

4° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale.

La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 du présent code. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2017

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime la mention 'premier alinéa' dans la référence à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale et ajoute cette mention dans la procédure d'approbation par le préfet.

Au cours de la vie du groupement, une dispense de

1° Sous réserve de l'accord des intéressés :

a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou

b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses

Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois,

2° A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.

Cette dispense ne peut excéder un an ;

3° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.

Cette dispense ne peut excéder un an.

4° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1du code de la sécurité sociale.

La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 du présent code. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée.

En vigueur du dimanche 1 mars 2015 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition d'approbation préfectorale pour les décisions collectives de dispense de travail, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cette exigence.

Au cours de la vie du groupement, une dispense de

1\. Sous réserve de l'accord des intéressés :

a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou

b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses

Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois,

2\. A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de

Cette dispense ne peut excéder un an ;

3\. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail

Cette dispense ne peut excéder un an.

4\. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail

article L. 532-1

, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.

La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée.

En vigueur du samedi 11 juillet 1998 au samedi 28 février 2015

En résumé. Un nouveau cas de dispense de travail a été ajouté pour les associés justifiant d'un an de travail effectif et permanent au sein du groupement et ayant droit à l'allocation parentale d'éducation.

Au cours de la vie du groupement, une dispense de

1\. Sous réserve de l'accord des intéressés :

a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou

b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses

Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois,

2\. A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de

Cette dispense ne peut excéder un an ;

3\. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail

Cette dispense ne peut excéder un an.

4\. A l'associé justifiant d'un anau moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droità l'allocation parentale d'éducation prévue à l' article L. 532-1 , premier alinéa, du code de la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au vendredi 10 juillet 1998

Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :

1. Sous réserve de l'accord des intéressés :

a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;

b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.

Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;

2. A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.

Cette dispense ne peut excéder un an ;

3. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.

Cette dispense ne peut excéder un an.

La décision collective mentionnée au premier alinéa peut accorder à titre temporaire les dispenses de travail pour des motifs fixés par décret.