Code rural et de la pêche maritime

Article R323-29

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de libération des parts et capital minimum dans les groupements agricoles

Résumé. Les parts dans un groupement agricole doivent être payées au moins pour un quart de leur valeur, et le capital minimum doit respecter les règles fixées.

La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant l'agrément, l'effet de celui-ci est subordonné à cette libération. Le capital minimum effectivement libéré en nature et en numéraire ne peut en outre être inférieur au capital social minimum tel qu'il est défini aux articles R. 323-27 et R. 323-28.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015art. 3

En résumé. Le terme 'agrément' remplace 'reconnaissance' pour les sociétés constituées avant l'approbation, sans changement des autres conditions de libération des parts.

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au samedi 28 février 2015