Code rural et de la pêche maritime

Article R*323-34

Article R*323-34

Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.

Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Abrogé le vendredi 29 décembre 2006

Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.

Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.