Code rural et de la pêche maritime

Article D323-31-1

Créé le 13 mars 2011 · En vigueur depuis le 26 septembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités extérieures dans les groupements agricoles

Résumé. Les membres d'un groupement agricole peuvent exceptionnellement exercer une activité en dehors du groupe, mais cela doit rester accessoire et ne pas dépasser un certain nombre d'heures par an.

La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 autorisant la réalisation d'une activité à l'extérieur du groupement agricole d'exploitation en commun total par un ou plusieurs associés est prise par l'assemblée générale du groupement en réunion extraordinaire, à l'unanimité des membres présents.

Cette décision est prise après appréciation des motifs justifiant de déroger aux obligations des associés d'un groupement total d'exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. L'activité extérieure du ou des associés ne peut être autorisée que :

-si elle demeure une activité accessoire et si l'associé concerné n'y consacre pas plus de 536 heures annuelles ou 700 heures annuelles pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne. Ces activités sont exercées dans des zones répondant aux critères définis au 1° de l'article D. 113-14 délimitées par le ministre chargé de l'agriculture ;

-ou si elle est pratiquée au sein d'une autre structure par tous les associés du groupement en vue de la commercialisation et, le cas échéant, de la transformation des produits agricoles issus du groupement, dès lors que cette société est majoritairement détenue par des chefs d'exploitation agricole à titre principal et que l'équilibre des engagements des associés au sein du groupement est maintenu.

La décision comporte un descriptif des tâches réparties entre les associés du fait de la pluriactivité de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Elle indique les conséquences de cette pluriactivité sur la rémunération versée à l'associé concerné et sa participation au résultat du groupement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 26 septembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1247 du 23 septembre 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne, permettant jusqu'à 700 heures annuelles.

En vigueur du dimanche 1 mars 2015 au dimanche 25 septembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015art. 3

En résumé. La modification supprime l'obligation d'obtenir une autorisation du comité départemental d'agrément pour les décisions collectives concernant les activités extérieures des associés.

En vigueur du dimanche 13 mars 2011 au samedi 28 février 2015

Créé parDécret n°2011-261 du 10 mars 2011art. 1