Code rural et de la pêche maritime

Article R323-35

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'agrément des groupements agricoles

Résumé. Un groupement agricole peut perdre son agrément si ses décisions ne sont pas communiquées ou ne respectent pas les règles, mais le préfet a deux mois pour agir.

Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au premier alinéa de l'article L. 323-12 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles D. 323-31-1, R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-22.

Toutefois, le préfet ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de deux mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense ou la dérogation.

Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le préfet demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015art. 3

En résumé. Les modifications concernent principalement les délais et les autorités compétentes pour le retrait d'agrément d'un groupement, ainsi que la suppression de la mention du délai de trois mois pour le dépôt du dossier complet.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au samedi 28 février 2015

En résumé. Le texte précise désormais que le comité d'agrément peut être à la fois départemental et régional, alors qu'auparavant il était uniquement départemental.