Code rural et de la pêche maritime

Article R323-36

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des associés dans les groupements agricoles

Résumé. Les associés d'un groupement agricole peuvent être payés pour leur travail, mais leur salaire doit être entre le SMIC et six fois le SMIC.

Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9.

Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015art. 3

En résumé. Le salaire de référence pour la rémunération des associés est passé du salaire agricole minimum garanti au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au samedi 28 février 2015