Code rural et de la pêche maritime

Article R323-44

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation d'une personnalité neutre dans les groupements agricoles

Résumé. Les statuts d'un groupement agricole peuvent prévoir la consultation d'une personne impartiale en cas de désaccord entre associés.

Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au préfet.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015art. 3

En résumé. Le changement consiste à remplacer la communication du nom de la personnalité qualifiée au comité départemental ou régional d'agrément par une communication au préfet.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au samedi 28 février 2015

En résumé. La nouvelle version élargit la communication du nom de la personnalité qualifiée aux comités régionaux d'agrément, en plus des comités départementaux.