Abrogé29 décembre 2006
Créé le 17 mars 1996
Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-7 (Conditions de participation au travail dans un groupement agricole) en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 (Transmission des décisions des groupements agricoles) ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles R. 323-32 (Dispenses de travail dans les groupements agricoles) et R. 323-33 (Conditions pour les dérogations dans les groupements agricoles), est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 (Retrait de l'agrément des groupements agricoles) à R. 323-23 (Publication du retrait d'agrément des groupements agricoles).
Toutefois, le comité départemental d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.
Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34 (Transmission des décisions des groupements agricoles), le comité départemental demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.
Toutefois, le comité départemental d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.
Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34 (Transmission des décisions des groupements agricoles), le comité départemental demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.