Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : L'agrément des groupements

Article R323-1

Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :

1° Deux fonctionnaires de la direction départementale des territoires, dont le directeur ou son représentant ;

2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ;

4° Un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le département, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.

Article R*323-1

Seules peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 relatifs aux groupements agricoles d'exploitation en commun et ont droit à la dénomination de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus les sociétés dont la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu a été constatée par le comité départemental ou le comité national d'agrément de ces groupements.

Article R323-2

Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peut être institué en lieu et place des comités départementaux par décision des préfets des départements de la région rendue après avis de leurs commissions départementales d'orientation de l'agriculture respectives ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture.

Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :

1° Deux fonctionnaires de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur ou son représentant ;

2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ;

4° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.

Article R*323-2

Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet, suppléé le cas échéant par le secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun :

1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, vice-président ;

2° Le directeur ou l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles ou, dans les départements d'outre-mer, l'inspecteur du travail chargé de l'application des lois du travail en agriculture ;

3° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;

4° Deux exploitants agricoles désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

5° Un représentant du directeur général des impôts ;

6° Un agriculteur, représentatif des agriculteurs travaillant en commun, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces agriculteurs.

Article R323-3

Les membres des comités, autres que les fonctionnaires, prévus aux articles R. 323-1 et R. 323-2 sont nommés pour une durée de trois ans respectivement par le préfet de département et le préfet de région ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de ces comités est assuré par les directions chargées de l'agriculture au niveau départemental ou régional.

Article R*323-3

Les membres du comité, autres que les fonctionnaires, sont nommés par le préfet. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer ; les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes. Le préfet fait assurer le secrétariat du comité par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

Au cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R323-4

Le président peut, avec l'accord du comité, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celui-ci toutes personnes dont l'avis paraît utile, en particulier celles qui sont spécialement informées des problèmes que posent la gestion et le fonctionnement des exploitations agricoles.

Article R*323-5

Le comité national d'agrément comprend :

1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ;

2° Deux autres représentants du ministre de l'agriculture ;

3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

4° Un notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;

5° Six agriculteurs, dont un désigné sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'Union des groupements d'exploitations agricoles.

Article R323-5

Le Comité national d'agrément comprend, sous la présidence du directeur général de la forêt et des affaires rurales ou de son représentant :

1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

3° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.

Le comité peut inviter à assister aux délibérations, avec voix consultative, un notaire désigné par le Conseil supérieur du notariat.

Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.

Article R323-6

Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.

Article R323-7

Dans les comités prévus aux articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-5, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres les composant sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R*323-7

La présidence du comité national est assurée par le directeur général de la forêt et des affaires rurales.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.

Article R323-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'agrément des groupements agricoles

Résumé Les sociétés agricoles doivent demander un agrément au préfet de leur département.

Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun.

Article R*323-8

Les demandes tendant à faire reconnaître à des sociétés existantes ou à des sociétés à constituer la qualité de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent être adressées avec les pièces annexes au secrétariat du comité départemental. Les demandes adressées par voie postale doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Les demandes déposées au secrétariat doivent faire l'objet de récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.

Article R323-9

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Conditions et éléments du dossier de demande d'agrément pour les groupements agricoles

Résumé Pour créer un groupement agricole, il faut fournir un dossier avec les règles, les infos sur le groupe et les rôles de chacun.

Le dossier de demande d'agrément comporte les éléments suivants :

1° Les statuts ou projets de statuts conformes à des statuts types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Une note, rédigée selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement, précisant :

a) Les éléments permettant d'apprécier la dimension de l'exploitation commune : superficies d'exploitation, au regard des activités principales envisagées et des méthodes de production choisies, titres assurant la jouissance des terres que la société se propose d'exploiter, distances à parcourir entre exploitations regroupées ;

b) L'identité des associés ou futurs associés, la répartition du capital social, les principes de l'organisation effective du travail en commun, ainsi que la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 323-31, la description des tâches réalisées par chaque associé, le nombre envisagé de salariés permanents, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société et les activités exercées, le cas échéant, par les associés en dehors du groupement.

Article R323-10

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Procédure d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun

Résumé Le préfet décide si un groupe d'agriculteurs peut se former en trois mois et vérifie que tous participent activement.

Le préfet statue sur les demandes d'agrément, par décision motivée, au plus tard dans les trois mois suivant la réception du dossier de demande complet. Il peut demander préalablement l'avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.

Dans ce cas, lorsque le préfet adopte une décision après avis contraire de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1, il en précise les motifs.

Pour les groupements totaux, le préfet vérifie, en particulier, la contribution des associés au renforcement de la structure agricole du groupement, en tenant compte de leur participation effective, à titre exclusif et à temps complet, au travail en commun, sous réserve de l'application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32.

Article R*323-11

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Rejet Implicite des Demandes d'Agrément en l'Absence de Décision Expresse

Résumé Sans réponse dans le temps imparti, la demande est refusée.

A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné à l'article R. 323-10, la demande est réputée rejetée.

Article R323-11

Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés, la reconnaissance est de droit, en application de l'article L. 323-11 mais où les conditions effectives de fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions légales.

Article R323-12

Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.

Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental ou régional prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.

Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.

Article R*323-12

Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.

Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.

Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.

Article R*323-13

Les décisions du comité départemental sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.

Il n'est procédé aux formalités de publicité de la constitution du groupement et à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés qu'après sa reconnaissance définitive.

Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.

Article R323-13

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Publicité et immatriculation des groupements agricoles

Résumé Un groupement agricole doit obtenir son agrément avant de s'inscrire et de faire des annonces, puis donner son numéro au préfet.

Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément.

Après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le groupement communique au préfet son numéro unique d'identification.

Article R323-14

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Indications à inclure dans l'avis de constitution des groupements agricoles d'exploitation en commun

Résumé L'avis de constitution des groupements agricoles d'exploitation en commun doit dire leur nom, leur adresse et où ils seront enregistrés.

L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :

1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision d'agrément ;

2° L'adresse du siège social ;

3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé.

Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret.

Article R323-15

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Demande d'immatriculation des groupements agricoles d'exploitation en commun

Résumé Un groupement agricole doit fournir des informations précises pour son immatriculation, y compris le nom, l'adresse, les activités et les responsables.

La demande d'immatriculation prévue par l'article R. 123-53 du code de commerce contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :

1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision d'agrément ;

2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

3° L'adresse du siège social ;

4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ;

5° La date du commencement de ces activités ;

6° La durée de la société fixée par les statuts ;

7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 123-37 du code de commerce ;

8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;

9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.

Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article R. 123-53 du code de commerce.

Article R323-16

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Dispense d'avis au Bulletin officiel pour les groupements agricoles d'exploitation en commun

Résumé Les groupements agricoles ne doivent pas publier leurs avis dans le journal officiel.

Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles R. 123-155 à R. 123-161 du code de commerce.

Article R323-17

Toute personne a droit de prendre communication des pièces qui ont été déposées au secrétariat du comité, en application des articles R. 323-8, R. 323-9, R. 323-13 et R. 323-19.

Article R323-18

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Contrôle de l'organisation et du fonctionnement des groupements agricoles

Résumé Les autorités agricoles vérifient régulièrement que les groupements suivent les règles et les statuts qu'ils ont déclarés.

Les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture s'assurent, par un contrôle régulier, que l'organisation et le fonctionnement de ces groupements sont conformes aux exigences réglementaires et aux statuts et documents communiqués dans le cadre de l'instruction et du maintien de son agrément.

Article R323-19

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Transmission des modifications statutaires et des données des groupements agricoles

Résumé Si les statuts ou les informations des groupements agricoles changent, ils doivent le signaler au préfet dans le mois. Si le préfet ne répond pas dans les deux mois, tout reste comme avant.

Les modifications statutaires ainsi que celles des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 323-9 sont transmises au préfet au plus tard dans le mois suivant leur mise en œuvre.

A défaut d'une décision expresse du préfet dans le délai de deux mois suivant la transmission de ces informations, l'agrément est réputé maintenu.

Il n'est procédé aux formalités de publicité des modifications statutaires qu'après expiration de ce délai. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-105 du code de commerce court à compter de cette date.

Article R*323-19

Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance ; doivent être communiquées au secrétariat du comité les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.

Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article R. 323-21, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.

Article R323-20

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Déclaration des changements de gérance et des modifications statutaires des groupements agricoles

Résumé Les changements de dirigeants ou de statuts des groupements agricoles doivent être déclarés dans un délai d'un mois.

Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois. Les autres modifications statutaires sont déposées au greffe pour être annexées au registre du commerce et des sociétés et, s'il y a lieu, mentionnées à ce registre ou publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 323-19.

Article R323-21

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Retrait de l'agrément des groupements agricoles

Résumé Le préfet peut enlever l'agrément d'un groupement agricole s'il ne respecte plus les règles.

Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun agréés.

Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le préfet peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l'agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.

Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du préfet, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.

Article R323-22

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Recours contre les décisions des groupements agricoles

Résumé Pour contester une décision concernant un groupement agricole, il faut d'abord demander au ministre de l'agriculture, et si c'est pour le retrait d'agrément, la décision est suspendue.

Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture.

Les recours administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif.

Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis.

Article R*323-22

Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 323-12, contester, devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental.

Les appels devant le comité national contre les décisions de retrait ou de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décisions du comité national rétroagissent au jour où les décisions du comité départemental ont été notifiées à la société.

Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental, celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

Article R323-23

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Publication et communication de la décision de retrait d'un groupement agricole

Résumé Si un groupement agricole est dissout, sa décision doit être publiée et enregistrée par ses responsables, qui doivent payer les frais.

La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège. Elle est communiquée par le groupement, à ses frais, au greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

Article R*323-23

Les décisions des comités départementaux d'agrément et celles du comité national d'agrément sont des décisions administratives.