En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2018
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Financement de l'assurance accidents du travail pour les salariés agricoles
Les ressources doivent couvrir intégralement les charges, ci-après énumérées :
1° Prestations prévues aux articles L. 751-8 (Indemnisation des accidents du travail pour les salariés agricoles) et L. 751-42 (Allocation pour accidents ou maladies avant 1973) à L. 751-47 (Remboursement des frais médicaux pour accidents/maladies professionnelles anciens) ;
2° Dépenses de prévention ;
3° Frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;
4° Dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par :
a) La revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur ;
b) L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 (Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973) et les frais d'appareillage mentionnés à l'article L. 753-19 (Prise en charge des appareils pour accidents du travail anciens) ;
c) Les rentes accordées au titre de l'article L. 753-4 (Garantie de paiement des rentes pour accidents du travail avant 1973) ;
d) La réparation des accidents survenus par fait de guerre ;
e) Les frais de rééducation prévus à l'article L. 753-23 ;
5° Dépenses supplémentaires pouvant résulter, en ce qui concerne les salariés agricoles, de l'application des modalités techniques de la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 (Prestations pour accidents du travail) à L. 431-3 (Avantages complémentaires pour les victimes d'accidents du travail) du code de la sécurité sociale, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955 ;
6° Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-13-1 (Financement de l'assurance accidents du travail pour les salariés agricoles).
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