Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Financement

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Financement de l'assurance accidents du travail en agriculture

Résumé. Cette section explique comment les employeurs agricoles paient pour l'assurance des accidents du travail et maladies professionnelles de leurs salariés.

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Financement de l'assurance accidents du travail pour les salariés agricoles

Résumé. Les ressources de l'assurance des salariés agricoles doivent couvrir les prestations, la prévention, et les frais liés aux accidents et maladies professionnelles.

Les ressources doivent couvrir intégralement les charges, ci-après énumérées :

1° Prestations prévues aux articles L. 751-8 (Indemnisation des accidents du travail pour les salariés agricoles) et L. 751-42 (Allocation pour accidents ou maladies avant 1973) à L. 751-47 (Remboursement des frais médicaux pour accidents/maladies professionnelles anciens) ;

2° Dépenses de prévention ;

3° Frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;

4° Dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par :

a) La revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur ;

b) L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 (Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973) et les frais d'appareillage mentionnés à l'article L. 753-19 (Prise en charge des appareils pour accidents du travail anciens) ;

c) Les rentes accordées au titre de l'article L. 753-4 (Garantie de paiement des rentes pour accidents du travail avant 1973) ;

d) La réparation des accidents survenus par fait de guerre ;

e) Les frais de rééducation prévus à l'article L. 753-23 ;

5° Dépenses supplémentaires pouvant résulter, en ce qui concerne les salariés agricoles, de l'application des modalités techniques de la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 (Prestations pour accidents du travail) à L. 431-3 (Avantages complémentaires pour les victimes d'accidents du travail) du code de la sécurité sociale, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955 ;

6° Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-13-1 (Financement de l'assurance accidents du travail pour les salariés agricoles).

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 septembre 2018

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Cotisation des employeurs agricoles pour l'assurance

Résumé. Les employeurs agricoles paient une cotisation basée sur les revenus des salariés, comme défini dans l'article L. 741-10.

La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10 (Calcul des cotisations sociales en agriculture).

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

En vigueur depuis le 1 juillet 2011 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Financement de l'assurance accidents du travail pour les salariés agricoles

Résumé. Les cotisations des employeurs agricoles incluent des coûts liés aux départs en retraite anticipée et à la prévention des risques professionnels.

Le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale (Retraite anticipée pour incapacité professionnelle) et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail (Déclaration des risques professionnels par les employeurs) est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret.

Le montant mentionné à l'alinéa précédent est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Ce montant peut tenir compte des prévisions financières pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale (Rôle du comité de suivi des retraites).

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Responsabilité des entreprises utilisatrices d'intérimaires

Résumé. Les entreprises utilisatrices d'intérimaires peuvent être partiellement responsables des coûts liés aux accidents et maladies professionnelles.
Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle mentionnés aux articles L. 751-6 et L. 751-7 est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci au moment de l'accident est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 751-13. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
Dans le cas où un salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser sur leur demande.

En vigueur depuis le 1 janvier 2008

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Financement des accidents de travail et maladies professionnelles en agriculture

Résumé. L'État paie entièrement les accidents de travail ou maladies professionnelles des salariés agricoles dans la réserve sanitaire.
Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 751-6 (Définition de l'accident du travail dans les professions agricoles) et L. 751-7 (Application des règles sur les maladies professionnelles en agriculture) et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités définies par décret.

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 31 décembre 2025

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Fixation des cotisations d'assurance dans l'agriculture

Résumé. Les cotisations pour les accidents du travail et maladies professionnelles dans l'agriculture sont fixées chaque année par un arrêté, en mutualisant les coûts pour encourager l'emploi des seniors et des personnes handicapées.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations après avis de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Cet arrêté prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l'effet est différé dans le temps, dans l'objectif de favoriser l'emploi des salariés âgés et des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail (Obligation d'emploi de travailleurs handicapés).

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Classement des risques et contestation pour les employeurs agricoles

Résumé. Les employeurs agricoles sont classés par risque et peuvent contester ce classement devant la justice.

Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (Les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale).

Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa.

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2015

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Cotisations d'accidents du travail dans l'agriculture

Résumé. Les employeurs agricoles doivent payer des cotisations pour les accidents du travail de leurs salariés, avec des réductions possibles pour les heures supplémentaires.

Les dispositions de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale (Réduction des cotisations pour heures supplémentaires dans les petites entreprises) sont applicables aux cotisations d'accidents du travail dues au titre des salariés agricoles.

La réduction prévue à l'article L. 241-13 du même code (Réduction des cotisations sociales pour les employeurs) s'impute sur les cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5 du même code.

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 22 décembre 2007

Les dispositions de l'article L. 741-15-1 (Exonération de cotisations pour les petits employeurs agricoles) sont applicables aux cotisations d'accidents du travail.

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 22 décembre 2007

Les dispositions de l'article L. 741-15-2 (Exonération de cotisations sociales pour transformation de CDD en CDI dans l'agriculture) sont applicables aux cotisations d'accidents du travail.

En vigueur du 1 avril 2002 au 18 décembre 2008, puis du 11 mars 2010 au 31 décembre 2012

L'article L. 741-16 (Exonération de cotisations pour les travailleurs occasionnels agricoles) s'applique aux cotisations dues au titre des accidents du travail.

Créé le 1 avril 2002 · Abrogé le 25 décembre 2014

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel, dans les conditions définies à l'article L. 751-15 (Fixation des taux de cotisations pour les accidents du travail en agriculture), pour certaines catégories de salariés agricoles.

Créé le 1 avril 2002 · Abrogé le 1 janvier 2019

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Cotisation forfaitaire pour les accidents du travail dans l'agriculture

Résumé. Les employeurs agricoles paient une cotisation forfaitaire pour les accidents du travail si leurs employés travaillent moins d'une certaine durée.
La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale (Exonération partielle de cotisations pour l'insertion professionnelle) donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail.

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2019

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Ajustement des cotisations pour les accidents du travail en agriculture

Résumé. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent ajuster les cotisations des employeurs en fonction des mesures de prévention ou des risques exceptionnels.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour tenir compte selon le cas :

1° Soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur ;

2° Soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant de l'inobservation des mesures individuelles ou collectives de prévention décidées par application de l'article L. 751-48 (Prévention des accidents du travail en agriculture).

Pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire, en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé en ce qui concerne les dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre chargé de l'agriculture et les mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé, à moins que ces arrêtés n'en aient disposé autrement.

Il en est de même pour l'imposition découlant d'une répétition dans un établissement, dans un délai déterminé, de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté qui ont déjà donné lieu à une première injonction à cet établissement.

Il en est de même pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée en cas de récidive dans un délai de trois ans ou en cas de persistance, après l'expiration du délai fixé, de la situation ayant donné lieu à l'imposition d'une cotisation supplémentaire.

La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels. Le taux de la cotisation supplémentaire, la durée pendant laquelle elle est due et son montant forfaitaire minimal sont fixés par arrêté.

Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la juridiction mentionnée à l'article L. 751-16.

En cas de carence de la caisse, l'autorité administrative peut statuer, sauf recours devant ladite juridiction.

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Financement de la prévention dans les accidents du travail agricoles

Résumé. Un arrêté fixe les règles pour attribuer des réductions de cotisations ou des avances aux employeurs agricoles qui prennent des mesures de prévention.
L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-21 fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes prévues au même article et des avances mentionnées à l'article L. 751-49.

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Partage des cotisations d'assurance entre métayers et propriétaires

Résumé. Les métayers paient la cotisation d'assurance, mais le propriétaire doit leur rembourser une partie proportionnelle à ses gains.
Les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 (Conditions pour être considéré comme métayer) sont seuls tenus au paiement de la cotisation envers la caisse. Le propriétaire des biens exploités est tenu de reverser au métayer une part de cotisation proportionnelle à sa part dans les produits de l'exploitation.

En vigueur depuis le 1 janvier 2002

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Part des cotisations affectées aux dépenses de prévention et autres frais

Résumé. Une partie de l'argent des cotisations est utilisée pour la prévention et d'autres frais, et comment elle est partagée est décidé par un document spécial.
La part des cotisations affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15 (Fixation des cotisations d'assurance dans l'agriculture).

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Application des règles de recouvrement aux remboursements d'accidents du travail

Résumé. Les règles de recouvrement et de prescription pour les cotisations sociales agricoles s'appliquent aussi aux remboursements des prestations d'accidents du travail.
Les dispositions relatives aux procédures de recouvrement et aux délais de prescription des articles L. 725-3 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole dans le recouvrement des cotisations) à L. 725-7 (Prescription des cotisations et créances en agriculture) sont applicables aux sommes dues en application des articles L. 751-35 (Sanctions pour retard de paiement des cotisations d'accidents du travail en agriculture) et L. 751-36 (Remboursement des dépenses en cas de non-déclaration d'un accident du travail).

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

Sous-section 2 : Financement
Article L751-12
Article L751-13
Article L751-13-1
Article L751-14
Article L751-14-1
Article L751-15
Article L751-16
Article L751-17
Article L751-17-1
Article L751-17-2
Article L751-18
Article L751-19
Article L751-20
Article L751-21
Article L751-22
Article L751-23
Article L751-24
Article L751-25