Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Financement

Abrogée1 avril 2002
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Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Les ressources doivent couvrir intégralement les charges, ci-après énumérées :
1° Prestations prévues aux articles L. 751-8 (Indemnisation des accidents du travail pour les salariés agricoles) et L. 751-42 (Allocation pour accidents ou maladies avant 1973) à L. 751-47 (Remboursement des frais médicaux pour accidents/maladies professionnelles anciens) ;
2° Dépenses de prévention ;
3° Frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;
4° Dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par :
a) La revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur ;
b) L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 (Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973) et les frais d'appareillage mentionnés à l'article L. 753-19 (Prise en charge des appareils pour accidents du travail anciens) ;
c) Les rentes accordées au titre de l'article L. 753-4 (Garantie de paiement des rentes pour accidents du travail avant 1973) ;
d) La réparation des accidents survenus par fait de guerre ;
e) Les frais de rééducation prévus à l'article L. 753-23 ;
5° Dépenses supplémentaires pouvant résulter, en ce qui concerne les salariés agricoles, de l'application des modalités techniques de la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 (Prestations pour accidents du travail) à L. 431-3 (Avantages complémentaires pour les victimes d'accidents du travail) du code de la sécurité sociale, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles.
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts (Imposition des indemnités des dirigeants), à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code (Imposition des indemnités de rupture).
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle mentionnés aux articles L. 751-6 (Définition de l'accident du travail dans les professions agricoles) et L. 751-7 (Application des règles sur les maladies professionnelles en agriculture) est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci au moment de l'accident est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 751-13 (Cotisation des employeurs agricoles pour l'assurance). En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
Dans le cas où un salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser sur leur demande.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations après avis de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale (Compétence exclusive de la Cour nationale pour les litiges sur les cotisations d'accident du travail) siégeant en formation agricole.
Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Les dispositions des articles L. 241-12 (Calcul des cotisations sociales pour les activités de réinsertion), L. 241-13 (Réduction des cotisations sociales pour les employeurs) et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations d'accidents du travail dues au titre des salariés agricoles.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel, dans les conditions définies à l'article L. 751-15 (Fixation des cotisations d'assurance dans l'agriculture), pour certaines catégories de salariés agricoles.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale (Exonération partielle de cotisations pour l'insertion professionnelle) donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour tenir compte selon le cas :
1° Soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur ;
2° Soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant de l'inobservation des mesures individuelles ou collectives de prévention décidées par application de l'article L. 751-48 (Prévention des accidents du travail en agriculture).
Pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire, en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé en ce qui concerne les dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre chargé de l'agriculture et les mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé, à moins que ces arrêtés n'en aient disposé autrement.
Il en est de même pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée en cas de récidive dans un délai de trois ans ou en cas de persistance, après l'expiration du délai fixé, de la situation ayant donné lieu à l'imposition d'une cotisation supplémentaire.
La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels.
Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la cour nationale mentionnée à l'article L. 751-16 (Classement des risques et contestation pour les employeurs agricoles).
En cas de carence de la caisse, l'autorité administrative peut statuer, sauf recours devant ladite cour.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-21 (Ajustement des cotisations pour les accidents du travail en agriculture) fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes prévues au même article et des avances mentionnées à l'article L. 751-49 (Aides financières pour la prévention dans l'agriculture).
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 (Conditions pour être considéré comme métayer) sont seuls tenus au paiement de la cotisation envers la caisse. Le propriétaire des biens exploités est tenu de reverser au métayer une part de cotisation proportionnelle à sa part dans les produits de l'exploitation.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

La part des ressources affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15 (Fixation des cotisations d'assurance dans l'agriculture).
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Les dispositions relatives aux procédures de recouvrement et aux délais de prescription des articles L. 725-3 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole dans le recouvrement des cotisations) à L. 725-7 (Prescription des cotisations et créances en agriculture) sont applicables aux sommes dues en application des articles L. 751-35 (Sanctions pour retard de paiement des cotisations d'accidents du travail en agriculture) et L. 751-36 (Remboursement des dépenses en cas de non-déclaration d'un accident du travail).

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2002

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 31 mars 2002

Sous-section 2 : Financement
Article L751-12
Article L751-13
Article L751-14
Article L751-15
Article L751-16
Article L751-17
Article L751-18
Article L751-19
Article L751-20
Article L751-21
Article L751-22
Article L751-23
Article L751-24
Article L751-25