I. ― La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite)Art. L.351-1Conditions et calcul de la pension de retraiteL'assurance vieillesse donne une pension de retraite à partir d'un certain âge, calculée selon la durée d'assurance et le salaire de base. est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente professionnelle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 434-1 A au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 (Reconnaissance des maladies professionnelles)Art. L.461-1Reconnaissance des maladies professionnellesLes maladies professionnelles sont reconnues selon des critères précis, comme leur mention dans un tableau officiel ou une preuve qu'elles sont causées par le travail. ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 (Définition de l'accident de travail)Art. L.411-1Définition de l'accident de travailUn accident est considéré comme accident de travail s'il arrive pendant ou à cause du travail, pour toute personne affiliée à la sécurité sociale. et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
II. ― La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
III. ― Lorsque l'assuré justifie d'une incapacité permanente professionnelle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 434-1 A d'un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 (Reconnaissance des maladies professionnelles)Art. L.461-1Reconnaissance des maladies professionnellesLes maladies professionnelles sont reconnues selon des critères précis, comme leur mention dans un tableau officiel ou une preuve qu'elles sont causées par le travail. ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 (Définition de l'accident de travail)Art. L.411-1Définition de l'accident de travailUn accident est considéré comme accident de travail s'il arrive pendant ou à cause du travail, pour toute personne affiliée à la sécurité sociale., la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite)Art. L.351-1Conditions et calcul de la pension de retraiteL'assurance vieillesse donne une pension de retraite à partir d'un certain âge, calculée selon la durée d'assurance et le salaire de base. est abaissée de deux ans et le II du présent article s'applique, sous réserve :
1° Que le taux d'incapacité permanente professionnelle de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail (Facteurs de risques professionnels en entreprise)Art. L.4161-1Facteurs de risques professionnels en entrepriseL'article liste les facteurs de risques professionnels qui peuvent nuire à la santé des travailleurs, comme porter des charges lourdes, travailler dans le bruit ou de nuit. ;
3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente professionnelle dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.
Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente professionnelle et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.
Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente professionnelle est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail (Facteurs de risques professionnels en entreprise)Art. L.4161-1Facteurs de risques professionnels en entrepriseL'article liste les facteurs de risques professionnels qui peuvent nuire à la santé des travailleurs, comme porter des charges lourdes, travailler dans le bruit ou de nuit.. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n'est dans ce cas pas requis.