Code de la sécurité sociale

Section 1 : Dispositions générales

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contentieux de la sécurité sociale

Résumé. Cette section explique comment résoudre les conflits liés à la sécurité sociale et à l'aide sociale.
Nouvelle version à venir1 novembre 2026

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 16 décembre 2020 · Remplacé par une nouvelle version le 1 novembre 2026

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Contentieux de la sécurité sociale

Résumé. Cet article parle des conflits possibles en matière de sécurité sociale, comme les cotisations et l'invalidité.

Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;

3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66 (Proposition du contrat de sécurisation professionnelle en cas de licenciement économique), L. 1233-69 (Financement du contrat de sécurisation professionnelle), L. 3253-18 (Financement de l'assurance contre le risque de non-paiement), L. 5212-9 (Contribution annuelle pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés), L. 5422-6 (Aménagements possibles pour l'allocation d'assurance chômage), L. 5422-9 (Financement de l'allocation d'assurance chômage), L. 5422-11 (Financement forfaitaire de l'allocation chômage par les employeurs), L. 5422-12 (Variation des contributions des employeurs pour l'assurance chômage) et L. 5424-20 (Allocation spéciale pour les travailleurs de l'audiovisuel et du spectacle) du code du travail ;

4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;

5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;

7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 (Prise en charge des accidents du travail par l'assurance maladie) ;

8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (Recours contre les décisions concernant les personnes handicapées) ;

9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code ('Mobilité inclusion': une carte pour les personnes handicapées) relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2020

Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ;

2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 (Prise en charge des accidents du travail par l'assurance maladie) ;

5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (Recours contre les décisions concernant les personnes handicapées).

6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ('Mobilité inclusion': une carte pour les personnes handicapées) relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".

Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas d'accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

En vigueur depuis le 1 janvier 2004 · Dernière version le 25 décembre 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contentieux de l'admission à l'aide sociale

Résumé. L'article explique que les litiges concernant l'admission à l'aide sociale font partie du contentieux de la sécurité sociale.

Le contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Section 1 : Dispositions générales

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 31 décembre 2018

Section 1 : Dispositions générales
Article L142-1
Article L142-2
Article L142-3