En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 16 décembre 2020 · Remplacé par une nouvelle version le 1 novembre 2026
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Contentieux de la sécurité sociale
Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66 (Proposition du contrat de sécurisation professionnelle en cas de licenciement économique), L. 1233-69 (Financement du contrat de sécurisation professionnelle), L. 3253-18 (Financement de l'assurance contre le risque de non-paiement), L. 5212-9 (Contribution annuelle pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés), L. 5422-6 (Aménagements possibles pour l'allocation d'assurance chômage), L. 5422-9 (Financement de l'allocation d'assurance chômage), L. 5422-11 (Financement forfaitaire de l'allocation chômage par les employeurs), L. 5422-12 (Variation des contributions des employeurs pour l'assurance chômage) et L. 5424-20 (Allocation spéciale pour les travailleurs de l'audiovisuel et du spectacle) du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 (Prise en charge des accidents du travail par l'assurance maladie) ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (Recours contre les décisions concernant les personnes handicapées) ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code ('Mobilité inclusion': une carte pour les personnes handicapées) relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
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