Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973

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Allocation pour accidents du travail antérieurs au 1er juillet 1973

Résumé. Les travailleurs agricoles victimes d'accidents avant le 1er juillet 1973 peuvent recevoir une allocation et des aides spécifiques, sous certaines conditions.

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973

Résumé. Les victimes d'accidents du travail avant 1973, non couvertes par la loi agricole, peuvent recevoir une allocation.
Si, au moment où l'accident du travail s'est produit, la profession de la victime n'était pas encore assujettie aux dispositions de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, une allocation est accordée à la victime ou, en cas d'accident mortel, à ses ayants droit.

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Calcul de l'allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973

Résumé. L'allocation pour les accidents du travail avant le 1er juillet 1973 est calculée comme une rente, en se basant sur un salaire minimum.

Le montant annuel de l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 (Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973), servie par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole), est calculé selon les modalités fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes et sur la base du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale (Calcul minimal de la rente pour accidents du travail).

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Conditions pour l'allocation des accidents de travail antérieurs à juillet 1973

Résumé. Une allocation est accordée aux victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er juillet 1973, mais seulement si elles ont au moins 10% d'incapacité permanente.
L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 (Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973) ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.
Toutefois, si l'accident a donné lieu à réparation, l'allocation définie à l'alinéa précédent est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Décision judiciaire sur les accidents du travail avant 1973

Résumé. Un juge décide si un accident est professionnel et son degré d'invalidité, sans possibilité de faire appel.
Le caractère professionnel de l'accident mentionné à l'article L. 753-14 (Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973) et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu de l'accident.

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973

Résumé. Les travailleurs agricoles victimes d'accidents avant le 1er juillet 1973 peuvent recevoir une allocation s'ils prouvent qu'ils remplissent les conditions pour une rente selon les nouvelles lois.
Les dispositions de l'article L. 753-14 (Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973) sont également applicables aux travailleurs salariés ou assimilés au sens de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient pas donner lieu à indemnisation aux termes de la législation en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation.
L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Prise en charge des appareils pour accidents du travail anciens

Résumé. Les personnes victimes d'accidents du travail avant le 1er juillet 1973 peuvent recevoir des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires, pris en charge par les caisses de mutualité sociale agricole ou l'État.

Les bénéficiaires des articles L. 753-14 (Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973) et L. 753-18 (Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973), dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La charge de l'appareillage est supportée par le les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole) ou, selon le cas, l'Etat employeur.

Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées par l'article L. 753-17.

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Subrogation des caisses de protection sociale dans les droits des victimes d'accidents du travail anciens

Résumé. Les caisses de protection sociale ou l'État peuvent se substituer aux droits des victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er juillet 1973 pour poursuivre les responsables.

Dans les cas mentionnés aux articles L. 751-42 (Allocation pour accidents ou maladies avant 1973) à L. 751-44 (Allocation pour conjoint survivant après un accident du travail ancien), L. 752-30 (Allocations pour anciens adhérents à l'assurance accidents agricoles) et L. 753-14 (Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973) à L. 753-19 (Prise en charge des appareils pour accidents du travail anciens), les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole) ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2002

Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973
Article L753-14
Article L753-15
Article L753-16
Article L753-17
Article L753-18
Article L753-19
Article L753-20