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Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973
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En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2018
Le montant annuel de l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 (Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973), servie par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole), est calculé selon les modalités fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes et sur la base du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale (Calcul minimal de la rente pour accidents du travail).
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En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2020
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En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2018
Les bénéficiaires des articles L. 753-14 (Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973) et L. 753-18 (Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973), dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La charge de l'appareillage est supportée par le les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole) ou, selon le cas, l'Etat employeur.
Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées par l'article L. 753-17.
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En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2018
Dans les cas mentionnés aux articles L. 751-42 (Allocation pour accidents ou maladies avant 1973) à L. 751-44 (Allocation pour conjoint survivant après un accident du travail ancien), L. 752-30 (Allocations pour anciens adhérents à l'assurance accidents agricoles) et L. 753-14 (Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973) à L. 753-19 (Prise en charge des appareils pour accidents du travail anciens), les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole) ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.
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En vigueur depuis le lundi 1 avril 2002