Code de la sécurité sociale

Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles

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Cotisations des employeurs pour les accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé. Les employeurs paient des cotisations pour couvrir les accidents du travail et maladies professionnelles de leurs employés.

En vigueur depuis le 6 janvier 1988 · Dernière version le 1 janvier 2019

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Cotisations employeurs pour accidents du travail

Résumé. Les employeurs paient des cotisations pour les accidents du travail et maladies professionnelles, basées sur les salaires des employés.

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les revenus d'activité des salariés tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 (Article L242-1).

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. La réduction mentionnée au III de l'article L. 241-10 et à l'article L. 241-13 (Réduction des cotisations sociales pour les employeurs) peut s'imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'est jamais survenu.

Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l'article L. 4163-2 du code du travail (Détermination de l'exposition aux risques professionnels).

En vigueur depuis le 14 juillet 1990

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Partage des coûts d'accidents de travail pour les intérimaires

Résumé. L'article explique comment les coûts des accidents de travail et maladies professionnelles sont partagés entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice.

Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 (Définition de l'accident de travail) et L. 461-1 (Reconnaissance des maladies professionnelles) est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.

Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque l'entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l'autorisation d'assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 (Maintien des autorisations pour la gestion directe des indemnisations) ou L. 413-14 (Indemnités d'accident du travail dans la fonction publique).

Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande.

En vigueur depuis le 29 août 2007

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Prise en charge par l'État des accidents du travail et maladies professionnelles dans la réserve sanitaire

Résumé. L'État prend en charge les coûts des accidents du travail ou maladies professionnelles survenus dans la réserve sanitaire.
Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 411-1 (Définition de l'accident de travail), L. 411-2 (Accidents sur les trajets professionnels) et L. 461-1 (Reconnaissance des maladies professionnelles) et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités définies par décret.

En vigueur depuis le samedi 3 décembre 1988

Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles
Article L241-5
Article L241-5-1
Article L241-5-2