Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des accidents de travail en agriculture

Résumé. Les règles pour déclarer un accident de travail dans les professions agricoles.

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 16 décembre 2020

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Déclaration des accidents du travail dans les professions agricoles

Résumé. L'employeur doit déclarer les accidents de travail à la caisse de mutualité sociale agricole et peut utiliser un registre pour les accidents sans arrêt de travail ou soins médicaux.

L'employeur soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident.

L'employeur, dès lors qu'il remplit des conditions fixées par décret, peut, selon des modalités prévues par décret, remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet.

Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses, des agents chargés du contrôle de la prévention et des services chargés de l'inspection du travail.

Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse la déclaration prévue au premier alinéa.

Tout manquement à l'obligation de déclaration ou d'inscription sur le registre prévue au premier et au deuxième alinéas est sanctionné dans les conditions fixées par l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale (Obligations et sanctions en cas d'accident du travail).

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Formalités après un accident du travail

Résumé. L'employeur doit donner une feuille d'accident à la victime et le médecin doit établir un certificat pour la caisse de mutualité sociale agricole.
L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident. Le praticien consulté par la victime est tenu d'établir en double exemplaire un certificat, d'en adresser un à la caisse de mutualité sociale agricole et de remettre l'autre à la victime.
Il en est de même lors de la constatation de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment où est constatée la consolidation.

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Non-paiement des honoraires médicaux en cas de non-respect des formalités

Résumé. Si un médecin ne remplit pas correctement les formalités pour un accident de travail, la victime n'a pas à payer ses honoraires.
Lorsque le praticien consulté par la victime ne s'est pas conformé, sauf impossibilité due à l'urgence, aux prescriptions relatives à l'établissement et à la transmission des certificats médicaux, la caisse, et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale (Remboursement des soins pour accidents du travail), la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus au paiement des honoraires.
Abrogé21 juillet 2006

Créé le 1 avril 2002 · Abrogé le 21 juillet 2006

Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail ou lorsque la victime est décédée, de faire procéder à une enquête par un agent assermenté préalablement agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
L'enquête est contradictoire ; la victime ou ses ayants droit peuvent se faire assister. Un expert technique peut être désigné dans des conditions fixées par décret, en vue d'assister l'agent enquêteur. Le procès-verbal de l'agent assermenté fait foi jusqu'à preuve du contraire. La caisse doit adresser copie du procès-verbal d'enquête à la victime ou à ses ayants droit.

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 21 juillet 2006

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Application des règles d'assurance accidents du travail aux salariés agricoles

Résumé. L'article précise que les règles sur les déclarations d'accidents et les expertises médicales s'appliquent aux salariés agricoles.
Les dispositions des articles L. 441-3 (Procédure après un accident de travail) et L. 442-4 (Autopsie en cas de décès lié à un accident du travail) du code de la sécurité sociale sont applicables.

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Détermination de la guérison ou consolidation des blessures

Résumé. La caisse de mutualité sociale agricole détermine la date de guérison ou de consolidation d'une blessure et propose un taux d'incapacité permanente si nécessaire.
La caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d'incapacité permanente de travail.

Créé le 1 avril 2002 · Abrogé le 1 janvier 2020

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Compétence des tribunaux pour les litiges d'accidents du travail agricoles

Résumé. Les litiges sur les accidents du travail dans l'agriculture sont jugés par des tribunaux spécialisés, sauf pour les taux d'incapacité inférieurs à 10%.

Sous réserve des dispositions des articles L. 751-16 et L. 751-21 (Ajustement des cotisations pour les accidents du travail en agriculture), les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (Compétence des tribunaux judiciaires pour certains litiges) devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 %.

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2002

Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident
Article L751-26
Article L751-27
Article L751-28
Article L751-29
Article L751-30
Article L751-31
Article L751-32