En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 19 décembre 2008
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Allocation pour accidents ou maladies avant 1973
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou de maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %. Le montant de l'allocation est calculé par l'application de règles fixées aux articles L. 434-2 (Indemnisation des incapacités permanentes après un accident du travail) et L. 434-8 (Rente pour conjoint, concubin ou partenaire de PACS en cas d'accident du travail mortel) du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16 dudit code (Calcul minimal de la rente pour accidents du travail).
Le titulaire de l'allocation prévue au premier alinéa, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil dans les conditions prévues à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale (Remboursement des soins pour accidents du travail).
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