Code rural et de la pêche maritime

Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocations pour accidents et maladies avant le 1er juillet 1973

Résumé. Les personnes victimes d'accidents ou de maladies professionnelles avant le 1er juillet 1973 peuvent recevoir des allocations et des aides sous certaines conditions.

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 19 décembre 2008

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Allocation pour accidents ou maladies avant 1973

Résumé. Les victimes d'accidents ou de maladies avant le 1er juillet 1973 peuvent recevoir une allocation si elles prouvent qu'elles remplissent les conditions pour une rente.
Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er juillet 1973, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à une allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par les dispositions du présent chapitre, ou par les textes intervenus postérieurement au 1er juillet 1973.
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou de maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %. Le montant de l'allocation est calculé par l'application de règles fixées aux articles L. 434-2 (Indemnisation des incapacités permanentes après un accident du travail) et L. 434-8 (Rente pour conjoint, concubin ou partenaire de PACS en cas d'accident du travail mortel) du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16 dudit code (Calcul minimal de la rente pour accidents du travail).
Le titulaire de l'allocation prévue au premier alinéa, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil dans les conditions prévues à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale (Remboursement des soins pour accidents du travail).

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 mars 2013

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Allocation pour aggravation d'un accident ou maladie professionnel ancien

Résumé. Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus avant le 1er juillet 1973 peuvent recevoir une allocation et une aide pour l'assistance d'une tierce personne si leur état s'aggrave.

I.-La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai défini au dernier alinéa du présent article, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie reçoit :

1° S'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;

2° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale (Indemnisation des incapacités permanentes après un accident du travail).

II.-Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :

1° De l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;

2° Du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;

3° Du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.

Le délai mentionné au premier alinéa est le délai de trois ans ouvert en vue d'une demande de révision à compter soit de la date à laquelle cesse d'être due l'indemnité journalière, soit de la date de l'accord intervenu concernant l'attribution d'une rente.

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Allocation pour conjoint survivant après un accident du travail ancien

Résumé. Le conjoint survivant d'une personne décédée à cause d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle avant le 1er juillet 1973 peut recevoir une allocation s'il prouve que le décès est directement lié à l'accident ou à la maladie.
Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 751-43, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.
L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale (Rente pour conjoint, concubin ou partenaire de PACS en cas d'accident du travail mortel) sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16 dudit code (Calcul minimal de la rente pour accidents du travail).

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Réduction des prestations en cas de compensation antérieure

Résumé. Si une personne a déjà reçu une compensation pour un accident ou une maladie avant 1973, les nouvelles prestations seront réduites de cette compensation.
Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations accordées en application des articles L. 751-42 à L. 751-44 (Allocation pour conjoint survivant après un accident du travail ancien) sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 23 décembre 2015

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Revalorisation des allocations pour accidents/maladies avant 1973

Résumé. Les allocations pour accidents ou maladies avant 1973 sont revalorisées selon un coefficient et peuvent être demandées à partir de cette date.

Les allocations et majorations accordées en vertu des articles L. 751-42 (Allocation pour accidents ou maladies avant 1973) à L. 751-44 (Allocation pour conjoint survivant après un accident du travail ancien) sont revalorisées par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale (Revalorisation annuelle des rentes d'invalidité).

Elles sont dues à compter de la date de la demande et au plus tôt à partir du 1er juillet 1973. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenus après le 30 juin 1973, le conjoint survivant a droit à l'allocation à compter de la date du décès, si sa demande a été présentée dans les six mois suivant cette date.

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Remboursement des frais médicaux pour accidents/maladies professionnelles anciens

Résumé. Les personnes ayant eu un accident ou une maladie professionnelle avant le 1er juillet 1973 peuvent se faire rembourser les frais médicaux en cas de rechute.
Les victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors en vigueur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire.

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2002

Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973
Article L751-42
Article L751-43
Article L751-44
Article L751-45
Article L751-46
Article L751-47