Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions générales

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance des salariés agricoles

Résumé. Les salariés agricoles ont une assurance pour les accidents du travail, payée par les employeurs.

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 11 mars 2010

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Assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail

Résumé. Les salariés agricoles sont couverts par une assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles, financée par les employeurs et un système de compensation entre régimes.

L'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est gérée par les caisses de mutualité sociale agricole. Elle est financée par les contributions des employeurs et par le versement du solde de com-pensation prévu par les articles L. 134-7 (Compensation financière entre régimes pour les accidents du travail) à L. 134-11 (Application des règles de compensation financière entre régimes) du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Rôle des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé. Les caisses de mutualité sociale agricole fixent les cotisations des employeurs et aident à prévenir les accidents du travail.
Les caisses de mutualité sociale agricole :
1° Déterminent le taux des cotisations de chaque employeur et recouvrent les sommes dues ;
2° Exercent sans préjudice des dispositions du 7° de l'article L. 723-11 (Rôles et missions de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole) des actions de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre.
Des décrets fixent les conditions dans lesquelles sont organisées les opérations de liquidation et de paiement prévues au présent titre, y compris les frais d'appareillage.

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2002

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L751-10
Article L751-11