Code rural et de la pêche maritime

Article L751-13

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En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation des employeurs agricoles pour l'assurance

Résumé. Les employeurs agricoles paient une cotisation basée sur les revenus des salariés, comme défini dans l'article L. 741-10.

La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10 (Calcul des cotisations sociales en agriculture).

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 5

En résumé. Le calcul de la cotisation des employeurs agricoles passe des rémunérations soumises à cotisations sociales aux revenus d'activité pris en compte pour l'assiette des cotisations.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 31 août 2018

Modifié parOrdonnance n°2010-461 du 6 mai 2010art. 7 (V)

En résumé. La précision 'en tant que de besoin' a été supprimée dans la mention du décret en Conseil d'Etat qui précise les conditions d'application de l'article.

En vigueur du samedi 30 janvier 2010 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime la prise en compte des indemnités de rupture dans l'assiette des cotisations.

En vigueur du lundi 1 avril 2002 au vendredi 29 janvier 2010

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.