CODE PENAL

Paragraphe 5 : Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts

Abrogé1 mars 1994

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 1 mars 1810

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-conformité des produits exportés

Résumé. Si un produit fabriqué en France ne respecte pas les normes de qualité ou de dimension avant d’être exporté, on peut lui infliger une amende et confisquer les marchandises.
Toute violation des règlements d'administration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 720 F au moins, de 20.000 F au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.

Créé le 30 décembre 1956

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Punition pour sabotage de travail

Résumé. Si on arrête le travail avec violence ou mensonges pour changer les salaires, on peut être prisonnier ou payer une grosse amende.
Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 500 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.
Abrogé1 janvier 1973

Créé le 1 mars 1810

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Article 415 abrogé

Résumé. L'article 415 a été annulé par la loi de 1972.
Abrogé par l'article 59 de la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972.

Créé le 14 juillet 1983 · En vigueur du 14 juillet 1990 au 28 février 1994

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Sanctions contre la discrimination dans les services

Résumé. On peut être emprisonné de 2 mois à 1 an ou recevoir une amende si on refuse de vendre ou de fournir un service à cause de l'origine, du sexe, de la famille ou d'autres critères.
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui, sauf motif légitime hormis en matière de discrimination raciale, l'aura refusé soit par elle-même, soit par son préposé, à raison de l'origine de celui qui le requiert, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou aura soumis son offre à une condition fondée sur l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, l'état de santé, le handicap, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2° Toute personne qui, dans les conditions visées au 1°, aura refusé un bien ou un service à une personne morale ou à un de ses membres, à raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
3° Toute personne, amenée par sa profession ou ses fonctions à employer, pour elle-même ou pour autrui, un ou plusieurs préposés qui aura refusé d'embaucher ou aura licencié une personne à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de son état de santé ou de son handicap, ou aura soumis une offre d'emploi à une condition fondée sur l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'état de santé ou le handicap.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus, en tant qu'elles concernent le sexe, s'appliquent, selon le cas, dans les conditions prévues soit à l'article L. 123-1 du Code du travail, soit aux articles 7 et 18 bis de l'ordonnance modifiée n° 59-244 du 4 février 1959 ainsi qu'à l'article L. 411-14 du Code des communes.
Sans préjudice de l'application des articles L. 323-1 à L. 323-8-8 du code du travail, les dispositions du 3° ci-dessus relatives à l'état de santé et au handicap ne sont pas applicables lorsque le refus d'embauche ou le licenciement est fondé sur l'inaptitude médicalement constatée, soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des dispositions législatives fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux ou des fonctionnaires hospitaliers.
Les dispositions du 1° et du 2° du présent article relatives à l'état de santé ne s'appliquent pas aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.

Créé le 8 juin 1977 · En vigueur du 13 juillet 1990 au 28 février 1994

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Peines pour discrimination dans l'activité économique

Résumé. On peut être puni si on rend plus difficile une activité économique à cause de la famille, santé, handicap, origine, sexe ou religion d'une personne.
Les peines énoncées à l'article 416 sont également applicables à quiconque aura, par son action ou son omission, et sauf motif légitime, contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales :
1° Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap, de son origine nationale, de son sexe, de ses moeurs, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une race ou une religion déterminée ;
2° Par toute personne morale à raison de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, de l'origine nationale, du sexe, des moeurs, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, de ses membres ou de certains d'entre eux.

Créé le 14 juillet 1990

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Affichage et publication de la décision de condamnation

Résumé. Après une condamnation pour discrimination, le tribunal peut afficher ou publier la décision, mais il faut l'accord de la victime si c'est liée à la santé ou au handicap.
En cas de condamnation prononcée en application des articles 416 et 416-1, le tribunal pourra ordonner :
1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 ;
3° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions de l'article 416 relatives à l'état de santé ou au handicap, l'affichage ou la publication de la décision, ou l'insertion d'un communiqué, ne pourront comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal.

Créé le 1 janvier 1978

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Envoi de personnel français à l'étranger pour nuire à l'industrie

Résumé. Si on envoie des chefs ou ouvriers français à l'étranger pour nuire à l'industrie, on peut être emprisonné de 6 mois à 2 ans et payer une amende.
Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 500 F à 8.000 F.

Créé le 1 janvier 1978

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Pénalités pour divulgation de secrets de fabrique

Résumé. Un employé qui donne des secrets de fabrique à des étrangers peut être emprisonné, payer une grosse amende et perdre certains droits pendant plusieurs années.
Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 1800 F à 120000 F. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 15000 F. Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1er et 3 du présent article sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.

Créé le 8 juillet 1972

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Punition pour intrusion non autorisée dans les zones de défense nationale

Résumé. Entrer sans autorisation dans les zones de défense nationale peut entraîner jusqu'à un an de prison et une amende de 500 à 20 000 F.
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 500 à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, se sera sciemment introduit, sans y être autorisé, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est constamment interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.
Un décret détermine, d'une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des terrains et locaux visés à l'alinéa précédent, et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être délivrées.

Créé le 1 janvier 1973 · En vigueur du 9 décembre 1986 au 28 février 1994

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Sanctions pour manipulation du marché

Résumé. On punit ceux qui diffusent de fausses infos ou font des offres truquées pour faire bouger les prix, avec prison et amende.
Tous ceux :
1° Qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demanderaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ;
2° Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 7.200 F à 360.000 F.

Créé le 8 juin 1960

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Peine pour manipulation de prix de denrées alimentaires et autres produits

Résumé. Si on augmente ou baisse trop le prix de nourriture ou de carburant, on peut être emprisonné d'un à trois ans et payer une grosse amende, jusqu'à cinq ans et 720 000 F si c'est un produit qu'on ne vend pas habituellement.
La peine sera d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 18.000 F à 540.000 F si la hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux.
L'emprisonnement pourra être porté à cinq ans et l'amende à 720.000 F s'il s'agit de denrées ou marchandises qui ne rentrent pas dans l'exercice habituel de la profession du délinquant.

Créé le 4 décembre 1926

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Affichage obligatoire et interdiction des droits civiques

Résumé. Quand on est condamné, on peut perdre ses droits civiques et politiques, et on doit afficher son jugement dans les journaux et devant son domicile; si on enlève l'affichage, on peut être emprisonné.
Dans tous les cas prévus par les articles 419 et 420, le tribunal pourra prononcer contre les coupables l'interdiction des droits civiques et politiques.
En outre, et nonobstant l'application de l'article 463, il ordonnera que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, dans les limites du maximum de l'amende encourue.
Le tribunal fixera les dimensions de l'affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu.
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relativement à l'affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 360 F à 20.000 F.

Créé le 1 août 1965 · En vigueur du 28 décembre 1991 au 2 juillet 1992

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Punition pour violation de marque

Résumé. Si tu copies ou changes une marque enregistrée sans permission, tu peux être emprisonné de 3 mois à 2 ans et payer une amende de 6 000 à 120 000 F.
Sera puni d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci.

Créé le 1 août 1965 · En vigueur du 28 décembre 1991 au 2 juillet 1992

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Punition pour détention ou vente de produits contrefaits

Résumé. On peut punir ceux qui gardent ou vendent des produits portant une marque contrefaite.
Sera puni des peines prévues à l'article précédent quiconque :
a) Aura détenu sans motif légitime des produits qu'il sait revêtus d'une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;
b) Aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée.

Créé le 1 août 1965 · En vigueur du 28 décembre 1991 au 2 juillet 1992

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l'utilisation illégale d'une marque collective de certification

Résumé. On punira ceux qui utilisent, vendent ou gardent une marque de certification sans autorisation.
Sera puni des mêmes peines quiconque :
a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée ;
c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.

Créé le 1 août 1965 · En vigueur du 28 décembre 1991 au 28 février 1994

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Doublement des peines en cas de récidive

Résumé. Si quelqu’un enfreint à nouveau les règles sur les marques, il risque deux fois plus de prison ou d’amende.
En cas de récidive des infractions définies aux articles 422, 422-1 et 422-2 les peines encourues sont portées au double.

Créé le 1 août 1965 · En vigueur du 28 décembre 1991 au 2 juillet 1992

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Affichage et publication du jugement

Résumé. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la publication du jugement de condamnation, à la charge du condamné, sans dépasser le montant de l'amende.
Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51 du présent code, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Créé le 1 août 1965 · En vigueur du 28 décembre 1991 au 2 juillet 1992

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Confiscation des produits contrefaits

Résumé. Si quelqu'un est condamné pour contrefaire une marque, le tribunal peut saisir ses produits, les donner à la marque ou les détruire.
En cas de condamnation pour infraction aux articles 422 et 422-1, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.
Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Il peut également prescrire leur destruction.
Abrogé28 décembre 1991

Créé le 1 août 1965

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Sanctions pour non-apposition de marques obligatoires

Résumé. Le tribunal peut confisquer les produits sans marque obligatoire, surtout si la personne a déjà été condamnée pour cette infraction dans les cinq dernières années.
Dans les cas prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2, le tribunal prescrira toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.
Le tribunal pourra prononcer la confiscation des produits si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2.
Abrogé28 décembre 1991

Créé le 1 août 1965

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Pénalités pour mauvaise utilisation des marques collectives

Résumé. Il faut respecter les règles d’usage des marques collectives, sinon on peut être condamné.
Les pénalités prévues par les articles 422 à 423-3 sont applicables en matière de marques collectives de fabrique, de commerce ou de service. En outre, seront punis des peines prévues à l'article 422 :
1° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles prescrites au règlement d'emploi accompagnant le dépôt prévu par la réglementation sur les marques collectives de fabrique, de commerce ou de service ;
2° Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de fabrique, de commerce ou de service ;
3° Ceux qui sciemment auront fait un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;
4° Ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques ou labels prévus par le chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 1993

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour atteinte aux droits de brevet

Résumé. Si tu touches intentionnellement les droits d'un brevet, tu peux être emprisonné de 3 mois à 2 ans et payer une amende de 6 000 à 120 000 F.
Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles 29, 29 bis, 30 et 30 bis de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention.

Créé le 8 juin 1960

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Poids et mesures non autorisés

Résumé. Quand on vend ou achète avec des poids ou mesures qui ne sont pas ceux de la loi, l’acheteur ne peut pas demander réparation, mais le vendeur peut être puni par le gouvernement.
Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés ; sans préjudice de l'action publique pour la punition, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et mesures prohibés.

Créé le 11 mars 1958 · En vigueur du 1 janvier 1986 au 2 juillet 1992

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Contrefaçon d'œuvres et sanctions

Résumé. Il est interdit de copier des livres, musiques, dessins ou peintures sans autorisation, sinon on peut être emprisonné et payer une grosse amende.
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France ou à l'étranger est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

Créé le 11 mars 1958

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délit de contrefaçon d'œuvres de l'esprit

Résumé. Il est illégal de copier, montrer ou partager une œuvre protégée sans l'autorisation de l'auteur.
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

Créé le 1 janvier 1986

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour violation des droits d'auteur sur phonogrammes et vidéogrammes

Résumé. Il faut l'autorisation de l'artiste ou du producteur pour copier, vendre ou diffuser un disque ou une vidéo, sinon on risque une prison de 3 mois à 2 ans et une amende de 6 000 à 120 000 F
Est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.

Créé le 11 mars 1958 · En vigueur du 1 janvier 1986 au 2 juillet 1992

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Peines doublées et fermeture d'établissement en cas de récidive

Résumé. En cas de récidive, la peine est doublée, le tribunal peut fermer l'établissement et verser une indemnité au personnel pendant la fermeture.
En cas de récidive des infractions définies aux trois précédents articles, les peines encourues seront portées au double.
En outre, le tribunal pourra ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq ans, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné.
Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.
Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 150 F à 15000 F.
En cas de récidive, les peines seront portées au double.

Créé le 11 mars 1958 · En vigueur du 1 janvier 1986 au 2 juillet 1992

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Confiscation et publication des jugements pour contrefaçon

Résumé. Le tribunal peut saisir les gains, les produits contrefaits et le matériel, et ordonner l'affichage et la publication du jugement à la charge du condamné, sans dépasser le montant de l'amende.
Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction, ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encoure.

Créé le 11 mars 1958 · En vigueur du 1 janvier 1986 au 2 juillet 1992

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Remise du matériel contrefaisant et paiement de l'indemnité

Résumé. Si on confisque des objets contrefaits, on les rend à la victime pour qu'elle reçoive son indemnité, et le reste de l'argent est payé normalement.
Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

Créé le 12 juillet 1987

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Pénalités pour l'utilisation d'équipements de piratage télévisé

Résumé. Si tu fabriques, importes ou vends un appareil qui permet de regarder des émissions payantes sans payer, tu peux être emprisonné de 3 mois à 2 ans et payer une amende de 10 000 à 200 000 F.
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 10 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines quiconque aura sciemment fabriqué, importé en vue de la vente ou de la location, offert à la vente, détenu en vue de la vente, vendu ou installé un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.

Créé le 12 juillet 1987

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour la publicité d'équipements de piratage TV

Résumé. On peut être emprisonné ou payer une amende si on fait la pub d'un appareil qui permet de regarder illégalement la télé.
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 10 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines quiconque aura commandé, conçu, organisé ou diffusé une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 429-1.

Créé le 12 juillet 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réception frauduleuse de programmes : sanction

Résumé. Si tu organises la réception de programmes payants par d’autres, tu peux être emprisonné de 2 à 6 mois ou payer une amende de 5 000 à 30 000 F.
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 5 000 F à 30 000 F ou de l'une de ces deux peines quiconque, en fraude des droits de l'exploitant du service, aura organisé la réception par des tiers des programmes mentionnés à l'article 429-1.

Créé le 12 juillet 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalité pour possession d'équipement de piratage

Résumé. Si tu achètes ou gardes un appareil destiné à pirater des programmes payants, tu peux être condamné à une amende de 5 000 à 15 000 F.
Sera puni d'une amende de 5 000 F à 15 000 F quiconque aura sciemment acquis ou détenu, en vue de son utilisation, un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 429-1.

Créé le 12 juillet 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiscation d'équipements et documents publicitaires en cas de condamnation

Résumé. Si quelqu'un est condamné pour ces infractions, le tribunal peut confisquer ses appareils et ses publicités.
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 429-1 à 429-4, le tribunal pourra prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que des documents publicitaires.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du jeudi 1 mars 1810 au lundi 28 février 1994

Paragraphe 5 : Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts
Article 413
Article 414
Article 415
Article 416
Article 416-1
Article 416-2
Article 417
Article 418
Article 418-1
Article 419
Article 420
Article 421
Article 422
Article 422-1
Article 422-2
Article 423
Article 423-1
Article 423-2
Article 423-3
Article 423-4
Article 423-5
Article 424
Article 425
Article 426
Article 426-1
Article 427
Article 428
Article 429
Article 429-1
Article 429-2
Article 429-3
Article 429-4
Article 429-5