CODE PENAL

Article 422-2

Créé le 1 août 1965 · En vigueur du 28 décembre 1991 au 2 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l'utilisation illégale d'une marque collective de certification

Résumé. On punira ceux qui utilisent, vendent ou gardent une marque de certification sans autorisation.
Sera puni des mêmes peines quiconque :
a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée ;
c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au jeudi 2 juillet 1992

En vigueur du dimanche 1 août 1965 au vendredi 27 décembre 1991