CODE PENAL

Article 429

Créé le 11 mars 1958 · En vigueur du 1 janvier 1986 au 2 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise du matériel contrefaisant et paiement de l'indemnité

Résumé. Si on confisque des objets contrefaits, on les rend à la victime pour qu'elle reçoive son indemnité, et le reste de l'argent est payé normalement.
Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au jeudi 2 juillet 1992

En vigueur du mardi 11 mars 1958 au mardi 31 décembre 1985