CODE PENAL

Article 416-2

Créé le 14 juillet 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage et publication de la décision de condamnation

Résumé. Après une condamnation pour discrimination, le tribunal peut afficher ou publier la décision, mais il faut l'accord de la victime si c'est liée à la santé ou au handicap.
En cas de condamnation prononcée en application des articles 416 et 416-1, le tribunal pourra ordonner :
1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 ;
3° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions de l'article 416 relatives à l'état de santé ou au handicap, l'affichage ou la publication de la décision, ou l'insertion d'un communiqué, ne pourront comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal.

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 juillet 1990 au lundi 28 février 1994