Abrogé3 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Créé le 1 août 1965 · En vigueur du 28 décembre 1991 au 2 juillet 1992
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Confiscation des produits contrefaits
Résumé. Si quelqu'un est condamné pour contrefaire une marque, le tribunal peut saisir ses produits, les donner à la marque ou les détruire.
En cas de condamnation pour infraction aux articles 422 et 422-1, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.
Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Il peut également prescrire leur destruction.
Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Il peut également prescrire leur destruction.