CODE PENAL

Article 423-2

Créé le 1 août 1965 · En vigueur du 28 décembre 1991 au 2 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiscation des produits contrefaits

Résumé. Si quelqu'un est condamné pour contrefaire une marque, le tribunal peut saisir ses produits, les donner à la marque ou les détruire.
En cas de condamnation pour infraction aux articles 422 et 422-1, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.
Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Il peut également prescrire leur destruction.

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au jeudi 2 juillet 1992

En vigueur du dimanche 1 août 1965 au vendredi 27 décembre 1991