Abrogé28 décembre 1991
Créé le 1 août 1965
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Pénalités pour mauvaise utilisation des marques collectives
Résumé. Il faut respecter les règles d’usage des marques collectives, sinon on peut être condamné.
Les pénalités prévues par les articles 422 à 423-3 sont applicables en matière de marques collectives de fabrique, de commerce ou de service. En outre, seront punis des peines prévues à l'article 422 :
1° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles prescrites au règlement d'emploi accompagnant le dépôt prévu par la réglementation sur les marques collectives de fabrique, de commerce ou de service ;
2° Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de fabrique, de commerce ou de service ;
3° Ceux qui sciemment auront fait un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;
4° Ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques ou labels prévus par le chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail.
1° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles prescrites au règlement d'emploi accompagnant le dépôt prévu par la réglementation sur les marques collectives de fabrique, de commerce ou de service ;
2° Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de fabrique, de commerce ou de service ;
3° Ceux qui sciemment auront fait un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;
4° Ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques ou labels prévus par le chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail.