CODE PENAL

Article 423-3

Abrogé28 décembre 1991

Créé le 1 août 1965

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-apposition de marques obligatoires

Résumé. Le tribunal peut confisquer les produits sans marque obligatoire, surtout si la personne a déjà été condamnée pour cette infraction dans les cinq dernières années.
Dans les cas prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2, le tribunal prescrira toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.
Le tribunal pourra prononcer la confiscation des produits si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 décembre 1991

En vigueur du dimanche 1 août 1965 au vendredi 27 décembre 1991