CODE PENAL

Article 427

Créé le 11 mars 1958 · En vigueur du 1 janvier 1986 au 2 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines doublées et fermeture d'établissement en cas de récidive

Résumé. En cas de récidive, la peine est doublée, le tribunal peut fermer l'établissement et verser une indemnité au personnel pendant la fermeture.
En cas de récidive des infractions définies aux trois précédents articles, les peines encourues seront portées au double.
En outre, le tribunal pourra ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq ans, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné.
Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.
Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 150 F à 15000 F.
En cas de récidive, les peines seront portées au double.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au jeudi 2 juillet 1992

En vigueur du mardi 11 mars 1958 au mardi 31 décembre 1985