CODE PENAL

Article 428

Créé le 11 mars 1958 · En vigueur du 1 janvier 1986 au 2 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiscation et publication des jugements pour contrefaçon

Résumé. Le tribunal peut saisir les gains, les produits contrefaits et le matériel, et ordonner l'affichage et la publication du jugement à la charge du condamné, sans dépasser le montant de l'amende.
Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction, ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encoure.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au jeudi 2 juillet 1992

En vigueur du mardi 11 mars 1958 au mardi 31 décembre 1985